Texte intégral
VC
N° RG 17/03543
N° Portalis DBVM-V-B7B-JD4M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S
Me Laurent FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020
Appel d'une décision (N° RG F16/00140)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 15 mai 2017
suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2017
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel BENICHOU de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christian BARNOUIN, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEE :
Société COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE, immatriculée au RCS de ROMANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent ERRERA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2019,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller chargée du rapport, et M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Janvier 2020.
Exposé du litige :
M. [T] a été embauché par la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE en contrat à durée indéterminée le 1er février 2001 en qualité d' oeunologue - directeur technique, position cadre avec une rémunération de 2.258 francs brut.
La mission de M. [T] est étendue le 27 juillet 2007 et son salaire porté à 4.497,48 € brut.
M. [T] a été convoqué à un entretien préalable licenciement fixé le 30 novembre 2010.
M. [T] a été licencié pour motif économique le 22 décembre 2010.
M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 15 juin deux 16 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 15 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :
' rejeté la demande d'exception soulevée par la partie défenderesse
' déclaré recevables l'action et l'instance de M. [T]
' dit et jugé que le licenciement de M. [T] reposait bien sur un motif économique
' débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
' condamné reconventionnellement M. [T] à payer à la SCV LA SUZIENNE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 21 juin 2017.
M. [T] a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 13 juillet 2017.
Par conclusions en date du 16 mars 2018, M. [T] demande à la cour d'appel de :
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M.[T]
' Au principal, Dire que le motif économique allégué n'est pas la cause réelle de son licenciement,[Z] [T] ayant en réalité été licencié pour des motifs personnels à savoir des divergences importantes avec son employeur.
' Subsidiairement, Dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse à savoir des motifs économiques avérés. Son licenciement étant la conséquence d'un comportement fautif de son employeur et n'étant pas en toute hypothèse nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la SUZIENNE. alors même que le licenciement est intervenu en pleine période de remontée très forte du prix de vente du vin.
' Dire et juger que Monsieur [Z] [T] peut prétendre à l'indemnisation d'une clause de non concurrence dont la contrepartie financière n'a fait l'objet d'aucune proposition de l'employeur et qui n'a pas mieux été dénoncée.
' Dire et juger que lorsque le contrat de travail prévoit un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel le13ème mois correspond à un salaire et non à une prime et qu'[Z] [T] est en droit de demander le versement de la 13éme partie du salaire annuel calculée au prorata de son temps de présence.
' En toute hypothèse, réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Montélimar le l5 mai 20l7 et statuant a nouveau
' Dire et juger que le licenciement d'[Z] [T] ne repose pas sur un motif économique justifié et le dire sans cause réelle et sérieuse
' En conséquence, condamner la SCV LA SUZIENNE à payer à [Z] [T] :
' 98.842 € pour licenciement abusif.
' 98.642 € à titre d'indemnité compensatrice pendant deux ans pour la clause de non-concurrence appliquée
' 49.616 € au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire
' 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner la SCV LA SUZIENNE aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions en réponse en date du 16 mai 2018, la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE demande à la cour d'appel de :
Au principal :
' CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE,
Au Subsidiaire :
' DIRE ET JUGER Monsieur [T] irrecevable dans son action et instance.
A défaut :
' DIRE ET JUGER infondées les demandes de Monsieur [T] concernant le motif économique du licenciement, l'indemnité compensatrice tenant à la clause de non-concurrence et la prime de 14ème mois,
' DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
' CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019 et l'affaire a été fixée à plaider le 25 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 28 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la péremption de l'action :
Le droit applicable :
Vu les articles 771 et 907 du code de procédure civile
Les moyens des parties :
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE soutient que la péremption d'instance constitue une fin de non-recevoir permettant de voir déclarer les prétentions du salarié irrecevables dès lors qu'après avoir introduit une instance, il n'accomplit aucune diligence pendant deux ans et qu'en l'espèce M. [T] n'est pas recevable en son action et instance puisque les radiations prononcées par la juridiction des 26 mars 2012,17 novembre 2014 et 6 juin 2016 ont mis en exergue son manque de diligence, le délai de deux années étant plus que dépassé.
M. [T] ne répond pas sur ce point.
Le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Par conséquent, la demande à la cour de La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE relative à la péremption d'instance de M. [T] constitue un incident d'instance qui met fin à l'instance et doit donc être invoqué devant le CME. La demande de La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE est par conséquent irrecevable car non soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent.
Sur la prescription :
Le droit applicable :
Il résulte des dispositions de l'article 2241 code de procédure civile que La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Les moyens des parties :
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE soutient que les actions du salarié sont prescrites, que le délai de la prescription commençant à courir à partir du moment où le titulaire de droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits à l'origine de son action, soit le 22 décembre 2010 pour M.[T] alors qu'il n'était pas dans l'impossibilité d'agir, son action relative au licenciement a été radiée le 26 mars 2012 et il a saisi une seconde fois le 24 mars 2014, soit près de quatre ans plus tard. De la même façon s'agissant des demandes salariales, M. [T] a saisi initialement le 20 mai 2011 et sa dernière saisie d'un du 15 juin 2007 soit plus de cinq ans après.
M. [T] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
M. [T] a été licencié pour motifs économiques le 22 décembre 2000 et a saisi initialement le conseil des prud'hommes le 20 mai 2011, soit dans le délai d'un an pour le contester conformément à l'article L. 1235-7 du code de travail en vigueur.
Sauf péremption, la radiation à deux reprises par le conseil des prud'hommes est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription. Par conséquent l'action n'est pas prescrite.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de prime :
Le droit applicable :
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par le production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Les moyens des parties :
M. [T] sollicite le paiement d'une prime dite de 14°mois pour 2011. Il fait valoir que s'il a bien reçu régulièrement la prise du 13e mois, il n'a jamais perçu la 13e partie de son salaire depuis la signature de la convention de forfait, même s'il a effectivement perçu une prime « vendange » à laquelle la convention de forfait ne fait pas référence ; cette prime « vendange » servant à le rémunérer pour sa présence et sa disponibilité en dehors des conditions légales de travail. En outre, il soutient que la rémunération sur 14 mois est indépendante du nombre d'heures effectuées et son paiement ne peut être soumis à une quelconque preuve d'heures supplémentaires.
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE fait valoir pour sa part que cette prime n'a jamais servi à compenser des heures supplémentaires prétendument effectuées et que la convention de forfait du 1er avril 2004 prévoit que M. [T] percevra une rémunération forfaitaire retenue est de 42.000 € (ancienneté incluse) soit 3.000 € par mois sur 14 mois en fonction de l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés c'est-à-dire dans le cadre de son forfait en jours sur l'année. Or, l'employeur soutient que le salarié n'a pas effectué sa mission durant l'année 2011/2012 en raison de son licenciement pour motif économique et que par conséquent ce salaire forfaitaire ne pouvait pas être versé en totalité puisqu'il était versé au fil de l'eau sur la base de 3.000 € par mois. La prime de 14° mois a donc été versée en fonction de la réalisation de la mission complète.
Sur ce,
Le contrat de travail de M. [T] en date du 1er février 2001 prévoit une rémunération de 11.483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées outre chaque année une gratification, dite « 13e mois », égale au salaire de décembre.
Il résulte également de la convention de forfait du 1er avril 2004 que « M. [T] percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 € (ancienneté incluse), soit 3.000 € bruts par mois, sur 14 mois ». Il est précisé que « cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué et rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. »
La cour a l'instar des premiers juges constate qu'aucune prime de 14e mois n'est prévue par le contrat travail initial conclu en 2001 et ses bulletins de paie montrent qu'il a bien perçu la gratification du 13e mois prévu dans son contrat travail ce qu'il ne conteste pas.
La rémunération forfaitaire prévue dans la convention de forfait est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué et rémunère l'exercice de la mission dans la limite du nombre de jours travaillés. Or, M. [T] qui ne travaillait plus au sein de l'entreprise durant l'année 2011 et 2012 en raison de son licenciement ne peut réclamer le versement de cette prime dite de 14e mois qui lui était versée mensuellement jusqu'au jour de son départ, le 23 mars 2011.
M. [T] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement économique :
Le droit applicable :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés rencontrées par l'entreprise doivent être réelles et sérieuses pour justifier un licenciement économique.
Les moyens des parties :
M. [T] soutient que l'employeur ne démontre pas l'existence de difficultés économiques nécessitant son licenciement pour sauvegarder l'activité mais qu'en réalité il s'agit d'un licenciement pour motif personnel suite à des divergences sur la politique à mener pour établir les comptes.
Il fait valoir que toutes les mesures économiques visées afin de maintenir la compétitivité de la coopérative dans la lettre de licenciement n'ont pas été réalisées (réorganisation de l'outil de vinification sur un seul site, mise en place de prestations de services et aménagement d'un nouveau caveau et d'un entrepôt de stockage), et que s'agissant de la baisse de production, dès la reprise annoncée pour les années 2010 et 2011, il était indiqué que les vignes étaient mieux travaillées et que les rendements étaient à la hausse, les rendements étant en constante augmentation depuis son licenciement.
M. [T] se fonde également, pour contester les difficultés économiques et le bien fondé de son licenciement, des erreurs fondamentales de gestion du conseil d'administration telles que relevées par l'audit pratiqué juste avant son licenciement caractérisant le comportement fautif et la légèreté blâmable de son employeur.
S'agissant de la situation de M. [I] relevée par l'employeur dont le licenciement économique aurait été validé par l'autorité administrative, M. [T] fait valoir que la juridiction administrative compétente pour autoriser le licenciement des salariés protégés doit simplement vérifier que la cause alléguée est bien économique et ne résulte pas de la qualité de délégué syndical. Or M. [I] n'a pas contesté les motifs économiques de son licenciement, et le conseil des prud'hommes n'est pas tenu par la décision de la juridiction administrative. Il ajoute que le jugement rendu à l'encontre de M.[I] ne lui est pas applicable.
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE soutient pour sa part, que :
' le motif économique du licenciement est incontestable et explique que le chiffre d'affaire de la coopérative viticole a considérablement diminué depuis 2001, suite notamment à une baisse importante des récoltes et des volumes de production et que la coopérative n'a jamais eu l'intention de licencier M. [T] en vue de réaliser plus de marges et d'économies. Le ralentissement de l'activité consécutif au faible volume de production, a entraîné une hausse considérable des coûts de fonctionnement de la coopérative et parallèlement à ce constat, s'ajoutait une augmentation des prix des produits vendus par la coopérative, ce qui constituait une réelle menace pour la compétitivité de la cette dernière. Enfin, le nombre de coopérateurs a considérablement baissé au sein de la coopérative. Ces éléments rendant nécessaire une réorganisation de la structure et la prise de mesures dont la suppression du poste de M. [T] afin d'adapter son mode de fonctionnement à l'activité prévisible et sauvegarder sa compétitivité.
' les difficultés ainsi subies par la coopérative ont été examinées et confirmées par l'inspecteur du travail dans le cadre du licenciement d'un autre salarié, délégué du personnel de la coopérative, M. [I]. (autorisation de licenciement le 16 février 2011) confirmé par la décision du ministre du travail en date du 15 septembre 2011.
' le tribunal administratif ayant également jugé que la réorganisation était nécessaire de la compétitivité.
Sur ce,
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE verse aux débats :
' Les tableaux de récoltes de 2007 à 2010 affichant une baisse régulière de 124.000 Hls en 2007 à 70.000 Hls en 2010 précisant la baisse régulière du personnel saisonnier passé de 42 à 20.
' Les tableaux de volume des récoltes de 2001 à 2009 affichant une baisse de 150.492,58 Hls en 2001 à 89.428,47 Hls en 2009.
' Le compte rendu de réunion du 22 janvier 2009 du conseil d'administration de la coopérative avec un bilan de la récolte 2007.
' Un courrier en date du 10 janvier 2013 faisant état d'une augmentation des frais de vinification entre la récolte 2009 et la récolte 2010 de 28,26 euros à 31,94 euros par hectolitres
' Le tableau des prix de la récolte 2008 et 2009
' les comptes de résultat pour l'année 2010
' L'évolution du nombre de coopérateurs déclarant une récolte de 2006 à 2010 en date du 30 juin 2011 affichant une baisse de 486 en 2006 à 344 en 2010
' Le projet de licenciement collectif pour motif économique de la coopérative
' Un article de presse en date du 25 novembre 2009 faisant état d'une crise qui touche les viticulteurs de l'Hérault depuis plusieurs années
Pour sa part, le salarié conteste l'existence de difficultés économique réelle de la coopérative et fait également état de la légèreté blâmable de l'employeur, seule cave qui se soit retrouvée dans cette situation économique en ayant refusé de vendre au prix du marché la totalité de la récolte 2008 et le solde des récoltes antérieures entraînant une perte important de clients fidèles et faisant fuir les nouveaux clients potentiels, les coopérateurs prenant leurs distances en 2009 et 2010.
Il soutient également que lorsqu'il a été promu dans ses nouvelles fonctions en 2007, la situation était déjà difficile puisque les cours étaient déjà au plus bas depuis deux ans et le volume de la récolte à venir estimé très inférieur à celui de l'année précédente.
Il verse aux débats, s'agissant de la situation économique de la coopérative :
' un courrier du président de la coopérative adressé à M. [T] en date du 8 septembre 2010 qui fait état de son désaccord avec le directeur du service technique, M. [O] s'agissant de la gestion et qui évoque « l'ornière dans laquelle nous nous sommes tous mis ».
' le compte rendu de réunion du 22 janvier 2009 du conseil d'administration de la coopérative avec un bilan de la récolte 2007.
' le compte rendu de réunion du 11 juin 2009 du conseil d'administration de la coopérative au cours de laquelle Monsieur [O] indique « qu'il y a peu d'activité.. que la situation est très difficile en raison de retard sur les marchés et report de stocks 2006 et 2007 et que la récolte 2009 sa annonce petite »
' le diagnostic global et les orientations stratégiques de la Suzienne de mars à mai 2010
' une attestation du représentant du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes en date du 18 janvier 2013 qui certifie que l'évolution du dossier de réorganisation de la coopérative continue à faire l'objet d'une demande de financement qui évolue en fonction des décisions du conseil d'administration et du contexte économique sachant que la banque n'a pu y donner une suite favorable en 2010.
' Un devis en date du 12 décembre 2012 sur des travaux de démolition et création de zones de stockage
' un bilan des actions engagées par la coopérative suite à l'audit réalisé en 2010 aux fins de réorganiser le production afin de réduire les coûts de fonctionnement
La cour dispose dès lors des éléments suffisants pour considérer que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE justifie de difficultés économiques en aggravation depuis 2009 et il y a lieu de constater que les bilans comptables versés confirment la baisse constante du chiffre d'affaires de la coopérative depuis plusieurs années ainsi que la baisse des volumes de vin produit et du nombre de membres adhérents à la structure vinicole. Il apparaît que la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE a tenté en 2008 de recruter un directeur commercial puis en 2010 d'obtenir des financements bancaires aux fins d'envisager une réorganisation de la structure coopérative pour sauvegarder sa compétitivité qu'elle n'a pas obtenus.
Il n'est pas démontré par ailleurs par le salarié que l'élargissement de ses propres fonctions en juillet 2007 associée à l'augmentation de sa rémunération constitue une preuve de la légèreté blâmable de l'employeur mais en réalité que ce choix a participé à la tentative de sauvetage de l'entreprise.
En outre, le salarié ne démontre pas que les choix de gestion opérés par son employeur ne constituent pas de simples fautes mais de la légèreté blâmable et il convient de rappeler que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la situation.
Enfin, M. [T] soutient que son employeur qui a procédé à des recherches de reclassement, n'a toutefois pas agi de manière effective, sérieuse et loyale révélant que le licenciement était en réalité fondé sur un motif personnel. Toutefois il ne démontre pas avoir été victime de man'uvre de la part de son employeur par des déplacements d'autres salariés aux fins de lui faire perdre son poste.
Comme il le prétend.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le licenciement était bien fondé sur une cause économique et débouté M. [T] de ses demandes à ce titre.
Sur l'indemnisation d'une clause de non-concurrence :
Le droit applicable :
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail . Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise.
Les moyens des parties :
M. [T] soutient que la convention de forfait le liant à son employeur en date du 1er avril 2004 prévoyait dans le cadre de la clause de non-concurrence qui percevrait après la cessation effective de son contrat, une indemnité spéciale forfaitaire négociée par les parties et que l'employeur a manqué à son obligation s'abstenant de la lui verser alors qu'il a scrupuleusement respecté cette clause inscrite dans sa convention de forfait et s'est inscrit à pôle emploi, faisant le choix de postuler à des postes qui ne portaient pas concurrence à son employeur, lui causant un véritable préjudice dans le cadre de sa recherche d'emploi limitée à des activités non concurrentes hors départements Drôme, Vaucluse et Gard pour une période de deux ans.
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE fait valoir pour sa part que l'alinéa 5 de la clause précise qu'en contrepartie de son obligation de non concurrence, Monsieur [T] percevra une indemnité qui sera négociée par les parties ; qu'en réalité cette clause de non concurrence, n'a jamais été effective puisqu'elle était conditionnée à une négociation que personne n'a jamais initiée, ni la société, ni Monsieur [T]. En outre, la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE soutient que le salarié n'a jamais soulevé cette problématique de l'indemnité de non-concurrence lors de son entretien préalable de licenciement. Et que, de exerçant plusieurs activités professionnelles, sa recherche d'un nouvel emploi salarié n'était pas une priorité puisque percevant des revenus du fait de l'exploitation de l'oliveraie dont il s'occupe et de la gestion d'une entreprise à artisanale depuis 2004.
Sur ce,
Il résulte de la convention de forfait conclue entre M. [T] et la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE en date du 1er avril 2004 l'existence d'une clause de non-concurrence stipulée ainsi : « M. [T] s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause:
' d'entrer au service d'une entreprise concurrente fabriquant ou vendant des produits pouvant concurrencer ceux de notre société
' de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre
cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat et couvre les départements limitrophes, à savoir : Drôme, Ardèche, Vaucluse et Gard. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M. [T] percevra après la cessation effective de votre contrat une indemnité spéciale forfaitaire qui sera négociée par les parties.... »
Il se déduit clairement de ces dispositions que l'indemnité spéciale forfaitaire, contrepartie financière de l'absence de concurrence de la part du salarié, doit être négociée par les parties.
Or, s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a entamé aucune négociation à ce sujet, le salarié ne justifie pas pour sa part avoir sollicité l'employeur aux fins de négociation en vain.
Par conséquent, M. [T] ne peut se prévaloir de l'application de la clause de non-concurrence et du défaut de fixation de sa contrepartie financière. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [T] partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [T] recevable en son appel,
DIT que la demande de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE au titre de la péremption est irrecevable,
DIT que l'action de M. [T] n'est pas prescrite,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
CONDAMNE M. [T] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LA SUZIENNE la somme de 1.500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CHARBONNIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE CONSEILLER