Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-20.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.618
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° G 18-20.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clim, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme D... W..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme R... V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Clim, de la SCP Richard, avocat des consorts A... ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Clim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI Clim,
AUX ENONCIATIONS QUE pour l'exposé des faits et de la procédure ayant mené à l'arrêt du 30 septembre 2014, la cour se réfère à cette décision ; que par l'arrêt susvisé, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité,
ALORS QUE la juridiction de renvoi ne peut pas trancher le litige par voie de référence à la décision cassée dont toutes les dispositions se trouvent annulées ; qu'en se bornant, pour exposer le litige, à énoncer que « pour l'exposé des faits et de la procédure [
] la cour se réfère à l'arrêt [ayant été cassé en toutes ses dispositions par la cour de cassation] », la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la SCI Clim visant à ce que les consorts A... soient condamnés in solidum à payer l'ensemble des causes et frais générés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2010 et à lui payer des dommages-intérêts, et d'AVOIR condamné la société Clim aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt de la cour de ce siège du 10 mai 2010 repose sur les éléments de faits suivants : - par acte du 24 septembre 2001, la société Clim a conclu avec la société Les Ateliers de la Nave un compromis de vente portant sur un immeuble situé à Sains en Gohelle, l'acte stipulant que la société Les Ateliers de la Nave devait régler à la société Clim la somme mensuelle de 2 591,63 euros à titre d'acompte sur le prix de vente et contenant une clause pénale fixant une pénalité de 300 000 francs en cas de défaut de régularisation de la vente par la faute de l'une des parties, - un contrat de bail se rapportant au même immeuble était également conclu entre les mêmes sociétés mettant à la charge de la société Les Ateliers de la Nave, locataire, le paiement de loyers, - le compromis de vente a été prorogé par acte du 20 septembre 2002 prévoyant le versement par la société Les Ateliers de la Nave des mêmes acomptes sur le prix mais laissant une clause pénale incomplète sur le montant de la pénalité, - un autre contrat de bail était conclu augmentant le montant des loyers dus par la société Les Ateliers de la Nave ; qu'à la suite d'une déclaration de créance effectuée par M. U... A... en qualité de gérant de la société Clim auprès du mandataire judiciaire de la société Les Ateliers de la Nave, la cour de ce siège, par un arrêt du 29 septembre 2005, a admis au passif de cette société la créance de la société Clim pour la somme de 53 005,51 euros correspondant au montant total, d'une part, d'un loyer et de taxes foncières et, d'autre part, d'acomptes sur le prix de vente exigibles entre les mois d'octobre 2002 et juin 2003 ; que la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour de ce siège le 10 mai 2010 à l'encontre de la société Clim porte sur le remboursement des acomptes sur le prix de vente réglés entre les mois de septembre 2001 à septembre 2002 et à 25 % du montant des acomptes échus à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Ateliers de la Nave, et sur des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi par cette société en raison de la déclaration injustifiée d'une créance de la société Clim au titre de dégradations imputées à la société Les Ateliers de la Nave ; qu'il n'est pas établi que l'assignation délivrée à la société Clim à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille pour défendre à une action de la société Les Ateliers de la Nave pour obtenir la restitution d'acomptes sur le prix de vente et des dommages-intérêts en raison d'une déclaration de créance excessive par la société Clim, ait été transmise aux consorts A... ; que par ailleurs, il peut être constaté que la société Clim n'avait assigné les consorts A... devant la cour de ce siège à la suite de l'appel du jugement du 9 janvier 2009 que pour diriger contre eux une demande de garantie pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la société Clim ; que dans ces circonstances, la société Clim ne peut mettre en jeu la garantie prévue par l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003 dès lors que son gérant n'avait pas transmis aux consorts A... l'assignation signifiée à la société Clim, alors qu'une telle démarche conditionnait la mise en oeuvre de la garantie qu'offraient les consorts A... d'intervenir dans toute instance concernant le différend existant entre les sociétés Clim et Les Ateliers de la Nave ou de requérir les acquéreurs des parts de la société Clim de prendre en charge la défense de celle-ci dans le cadre d'une telle instance ; qu'il sera en outre relevé que par lettre du 22 avril 2009, M. U... A... a transmis au conseil de la société Clim des pièces qu'il pensait utiles pour la défense de celle-ci ; que la réalité de cette communication de documents n'est pas contestée ; que par une lettre du même jour, M. U... A... informait M. O... I... qu'il était disposé à fournir au conseil de la société Clim les explications nécessaires au soutien des intérêts de celle-ci ; que par ailleurs, alors que dans le cadre de l'instance engagée devant la cour de ce siège par l'appel du jugement du 9 janvier 2009 ils n'étaient attraits qu'à l'effet d'obtenir leur garantie éventuelle en cas de condamnation de la société Clim, il ne peut être légitimement reproché aux consorts A... de s'être bornés à opposer à la société Clim une fin de non-recevoir ou subsidiairement à conclure à l'inapplication de la garantie énoncée dans l'acte de cession des parts du 31 décembre 2003, et de ne pas avoir fourni les éléments propres à la défense de la société Clim dans son litige avec la société Les Ateliers de la Nave, étant observé que la société Clim appelante devant la cour avait de son côté conclu pour la défense de ses intérêts ; qu'ainsi, la revendication par la société Clim de la garantie contractuelle consentie dans l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003 n'est pas fondée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontesté par la SCI Clim que celle-ci, en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003, n'a pas dénoncé par courrier recommandé l'assignation à elle signifiée le 27 août 2008 à la requête de la SA Les Ateliers de la Nave, devant le tribunal de grande instance de Lille, ni constitué avocat dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Lille ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les consorts A... auraient eu connaissance de ce litige, avant l'appel en garantie diligenté à leur encontre en cause d'appel, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2010 de la cour d'appel de Douai ; que dans ces circonstances, alors que les consorts A... justifient de ce que Monsieur U... A... a transmis les pièces utiles à la SCI Clim dès qu'il a eu connaissance de celui-ci au stade de l'appel, que la procédure d'admission de créance est sans rapport direct avec cette instance, aucune responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ne saurait être retenue à l'encontre des consorts A... ni de Monsieur U... A... à titre particulier ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes de la SCI Clim seront rejetées,
1- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte du 31 décembre 2003 stipulait une garantie de passif souscrite par les consorts A... et stipulait pour le surplus : « Le vendeur déclare qu'il existe actuellement un litige entre la société et la société La Nave dont le siège est à Béthune, ancien locataire de l'immeuble appartenant à la société dont les parts sont cédées, en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2003. La société a adressé au mandataire judiciaire, Monsieur N..., une déclaration de créance pour loyers et sommes impayés (taxes foncières, acomptes sur prix de vente et pénalités de non-réalisation de la vente, frais d'huissier, travaux de réparation et de nettoyage), d'un montant de 295 967,42 €. L'acquéreur s'engage à aviser le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal de huit jours, de toute information ou notification relative à ce litige et à rétrocéder au vendeur le montant des versements qui pourraient être faits à ce titre, déduction faite de l'impôt sur les sociétés, calculé au titre de ces mêmes sommes. L'acquéreur s'engage de même à constituer en toutes instances judiciaires ou administratives, tant en demande qu'en défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme utile, ces procédures si le vendeur le requiert, et même sans en être requis en cas d'urgence, pour ne pas se laisser forclore ou frapper de péremption, de manière à toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité, même indirecte. L'ensemble des coûts de ces différentes procédures resteront à la charge du vendeur qui s'engage à procéder à leur règlement avant même le décaissement par l'acquéreur » ; qu'aux termes de cette clause, l'obligation d'informer le vendeur ne valait que pour le litige portant sur l'admission de la déclaration de créance de 295 967,42 € ; qu'en jugeant pourtant que la SCI Clim devait informer le vendeur « dans toute instance concernant le différend entre les sociétés Clim et Ateliers de la Nave », de sorte qu'elle ne pouvait invoquer la garantie du vendeur, faute de l'avoir informé de l'assignation délivrée par la société Les Ateliers de la Nave délivrée le 27 août 2008, tout en relevant pourtant que la procédure intentée par cette assignation portait sur un objet différent de celui relatif à l'admission de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS QU'en présence d'une clause ambiguë, le juge du fond doit rechercher la commune intention des parties, sans pouvoir se réfugier derrière le caractère prétendument clair de la clause ; qu'en l'espèce, l'acte du 31 décembre 2003 stipulait une garantie de passif souscrite par les consorts A... et stipulait pour le surplus : « Le vendeur déclare qu'il existe actuellement un litige entre la société et la société La Nave dont le siège est à Béthune, ancien locataire de l'immeuble appartenant à la société dont les parts sont cédées, en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2003. La société a adressé au mandataire judiciaire, Monsieur N..., une déclaration de créance pour loyers et sommes impayés (taxes foncières, acomptes sur prix de vente et pénalités de non-réalisation de la vente, frais d'huissier, travaux de réparation et de nettoyage), d'un montant de 295 967,42 €. L'acquéreur s'engage à aviser le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal de huit jours, de toute information ou notification relative à ce litige et à rétrocéder au vendeur le montant des versements qui pourraient être faits à ce titre, déduction faite de l'impôt sur les sociétés, calculé au titre de ces mêmes sommes. L'acquéreur s'engage de même à constituer en toutes instances judiciaires ou administratives, tant en demande qu'en défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme utile, ces procédures si le vendeur le requiert, et même sans en être requis en cas d'urgence, pour ne pas se laisser forclore ou frapper de péremption, de manière à toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité, même indirecte. L'ensemble des coûts de ces différentes procédures resteront à la charge du vendeur qui s'engage à procéder à leur règlement avant même le décaissement par l'acquéreur » ; qu'une telle clause ne prévoyant aucune sanction en cas de manquement de l'acquéreur à son obligation d'information, elle était ambiguë sur une telle sanction, de sorte qu'en jugeant pourtant que l'information du vendeur conditionnait la mise en oeuvre de la garantie offerte par ce dernier, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son pouvoir d'interprétation sur la sanction applicable en l'absence d'information donnée par l'acquéreur au vendeur, en recherchant quelle était, sur ce point, la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, l'acte du 31 décembre 2003 stipulait une garantie de passif souscrite par les consorts A... et stipulait pour le surplus : « L'acquéreur s'engage de même à constituer en toutes instances judiciaires ou administratives, tant en demande qu'en défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme utile, ces procédures si le vendeur le requiert, et même sans en être requis en cas d'urgence, pour ne pas se laisser forclore ou frapper de péremption, de manière à toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité, même indirecte. L'ensemble des coûts de ces différentes procédures resteront à la charge du vendeur qui s'engage à procéder à leur règlement avant même le décaissement par l'acquéreur » ; qu'aux termes de cette clause, la SCI Clim avait uniquement obligation de défendre dans toutes les procédures intentées contre elle pour préserver les droits du vendeur, sans qu'il lui soit imposé de se défendre à tous les stades de la procédure, une simple défense en appel pouvant être suffisante, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, pour préserver les droits du vendeur, et sans qu'il lui soit imposé de permettre aux vendeurs de présenter eux-mêmes leurs arguments dans ces procédures ; qu'en reprochant pourtant à la SCI Clim de n'avoir assigné les consorts A... qu'à la suite du jugement du 9 janvier 2009 et uniquement pour diriger contre eux une demande de garantie, en relevant que M. A... avait transmis des éléments qu'il pensait utiles pour cette procédure, et en approuvant le choix d'argumentation des consorts A... dans le cadre de cette procédure d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'application de la garantie de passif stipulée au contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la SCI Clim visant à ce que M. U... A... soit condamné à payer les causes et frais générés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2010 et à lui payer des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera en outre relevé que par lettre du 22 avril 2009, M. U... A... a transmis au conseil de la société Clim des pièces qu'il pensait utiles pour la défense de celle-ci ; que la réalité de cette communication de documents n'est pas contestée ; que par une lettre du même jour, M. U... A... informait M. O... I... qu'il était disposé à fournir au conseil de la société Clim les explications nécessaires au soutien des intérêts de celle-ci,
ET QU'il ne peut être légitimement reproché aux consorts A... de s'être bornés à opposer à la société Clim une fin de non-recevoir ou subsidiairement à conclure à l'inapplication de la garantie énoncée dans l'acte de cession des parts du 31 décembre 2003, et de ne pas avoir fourni les éléments propres à la défense de la société Clim dans son litige avec la société Les Ateliers de la Nave, étant observé que la société Clim appelante devant la cour avait de son côté conclu pour la défense de ses intérêts,
ET QUE par acte du 31 décembre 2003, M. I..., alors gérant de la société Clim, a donné à M U... A... « tous pouvoirs pour régler le litige opposant la SCI Clim à la SA Les Ateliers de la Nave et ce en prenant toutes dispositions judiciaires et extra-judiciaires nécessaires » ; que la société Clim admet qu'une déclaration de créance a été effectuée en son nom dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Les Ateliers de la Nave ; que la réalité de cette démarche est d'ailleurs confirmée par les décisions rendues par le juge commissaire et la cour de ce siège au sujet d'une contestation de la déclaration de créance ; que le rapprochement des éléments donnés plus haut sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Clim par l'arrêt du 10 mai 2010 et sur le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2005 sur la déclaration de créance montre que l'objet des litiges étaient différents, les acomptes sur le prix de vente pris en compte, d'une part pour fixer la créance de la société Clim, d'autre part pour fonder sa condamnation à restitution, n'étant pas les mêmes ; que seule la condamnation à paiement de dommages-intérêts sanctionnant une déclaration de créance injustifiée pour des dégradations imputées à la société Les Ateliers de la Nave est la conséquence de la constatation d'un défaut d'éléments justificatifs ayant motivé le rejet de ce chef de la déclaration de créance ; que la société Clim ne caractérise aucune faute commise par M. A... à l'occasion de la déclaration de créance faite pour son compte, reconnaissant même que toute l'argumentation susceptible de contrer la contestation a été développée ; que la société Clim reproche seulement à M. A... de ne pas l'avoir tenue informée du déroulement de la procédure de contestation de créance, et en particulier de l'arrêt du 29 septembre 2005, sans toutefois définir un quelconque préjudice qu'elle aurait subi en raison de cette abstention ; que par lettre du 5 octobre 2006, M. U... A... a informé M. I... qu'il avait obtenu, au terme d'une négociation avec l'assureur du notaire rédacteur du compromis de vente au profit de la société Les Ateliers de la Nave et de l'acte de prorogation du compromis, un accord transactionnel prévoyant le règlement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fixation par le notaire dans le second acte de la pénalité pour défaut de régularisation de la vente ; que l'accord transactionnel ne se rapporte pas à la partie de la créance rejetée par la cour de ce siège par l'arrêt du 29 septembre 2005 comme étant injustifiée mais à celle qui, portant sur la pénalité, a été écartée en raison du défaut de fixation du montant de celle-ci dans l'acte de prorogation du compromis de vente ; que la transaction ne présente ainsi aucun lien avec le litige tranché par le tribunal de grande instance de Cambrai puis par la cour de ce siège pour ce qui concerne la restitution d'acomptes sur le prix de vente et le préjudice lié au montant excessif de la déclaration de créance, le tribunal puis la cour estimant que la surévaluation de la créance tenait à la réclamation sur des dégradations reprochées à la société Les Ateliers de la Nave ; que la transaction n'avait pas pour objet de réparer une erreur commise par M. A... en qualité de mandataire du gérant de la société Clim mais par le notaire rédacteur de l'acte de prorogation du compromis de vente : que la société Clim ne démontre pas que le montant de l'indemnité transactionnelle était dérisoire ou sans rapport avec l'importance du préjudice réparé, étant observé que celui-ci consistait en la perte d'une chance de déclarer valablement une créance au titre d'une pénalité, la déclaration sur ce point s'élevant à 45 434,70 euros, somme qui doit être rapprochée du montant de l'indemnité transactionnelle, soit 30 000 euros ; que par ailleurs, aucun grief ne peut être formé contre M. A... pour avoir perçu l'indemnité transactionnelle alors, d'une part qu'il a sollicité l'autorisation pour ce faire du gérant de la société Clim, par la lettre du 5 octobre 2006, en se proposant de la répartir entre les consorts A... et, d'autre part, que l'appropriation de l'indemnité était conforme aux stipulation de l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003 qui prévoyait dans la clause de garantie que les acquéreurs de parts s'engageaient à rétrocéder aux vendeurs « le montant des versements qui pourraient être faits » dans le cadre des procédures liées à l'acte de vente conclu entre les sociétés Clim et Les Ateliers de la Nave ; que la société Clim n'établissant pas la réalité d'une faute commise par M. U... A... dans l'exercice du mandat reçu par lui le 31 décembre 2003, sa demande indemnitaire contre ce dernier n'est pas fondée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontesté par la SCI Clim que celle-ci, en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003, n'a pas dénoncé par courrier recommandé l'assignation à elle signifiée le 27 août 2008 à la requête de la SA Les Ateliers de la Nave, devant le tribunal de grande instance de Lille, ni constitué avocat dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Lille ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les consorts A... auraient eu connaissance de ce litige, avant l'appel en garantie diligenté à leur encontre en cause d'appel, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2010 de la cour d'appel de Douai ; que dans ces circonstances, alors que les consorts A... justifient de ce que Monsieur U... A... a transmis les pièces utiles à la SCI Clim dès qu'il a eu connaissance de celui-ci au stade de l'appel, que la procédure d'admission de créance est sans rapport direct avec cette instance, aucune responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ne saurait être retenue à l'encontre des consorts A... ni de Monsieur U... A... à titre particulier ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes de la SCI Clim seront rejetées,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la SCI Clim stigmatisait la façon dont M. A... avait déclaré la créance auprès de la société Ateliers de la Nave et dont il avait géré le contentieux relatif à l'admission de cette créance ; qu'en jugeant pourtant que la SCI Clim reconnaissait qu'aucune faute n'avait été commise à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE commet une faute l'auteur d'une déclaration de créance abusive ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. A..., investi du mandat de gérer les procédures opposant la SCI Clim et la société Ateliers de la Nave, avait procédé à une déclaration de créance injustifiée au passif de la société Ateliers de la Nave, ce qui avait entraîné une condamnation de la SCI Clim ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune faute commise par M. A... à l'occasion de la déclaration de créance n'était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1992 du code civil.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la SCI Clim exposait que le fait de n'avoir pas été informée par M. A... de la procédure de contestation de la créance l'avait empêchée d'appréhender que la situation n'en resterait pas à ce stade, M. A... ayant fait croire que tout litige était éteint, ce qui avait eu un impact sur la manière dont la SCI Clim avait ultérieurement appréhendé la procédure intentée par la société Ateliers de la Nave, ayant abouti à sa condamnation à payer plus de 50 000 euros ; qu'en jugeant pourtant que la SCI Clim ne définissait pas un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait du manquement de M. A... à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de contestation de la créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE tout mandataire répond à l'égard de son mandant de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant ; que la cour d'appel a elle-même relevé que M. A... avait été investi du mandat pour régler le litige opposant la SCI Clim à la SA Ateliers de la Nave », ce qui lui imposait de veiller à la sauvegarde des intérêts de sa mandante ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait pas lui être reproché de s'être borné à défendre les intérêts des consorts A..., dans le cadre de la procédure intentée par la société Ateliers de la Nave, une fois qu'il en avait été informé, et de n'avoir pas fourni les éléments propres à assurer la défense de la société Clim, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil.
5- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour écarter la responsabilité de M. A..., en sa qualité de mandataire de la SCI Clim, pour manquement à son obligation de régler le litige opposant la SCI Clim à la SA Ateliers de la Nave, les juges du fond ont relevé qu'il avait transmis les pièces qu'il pensait utiles à la SCI Clim et qu'il avait offert de fournir des explications complémentaires ; qu'en statuant par ce seul motif, sans répondre aux conclusions de la SCI Clim qui expliquaient que les éléments fournis et proposés étaient radicalement insuffisants pour lui permettre de se défendre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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