Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-14.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.748
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Marc Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés CAR, Sorlin et Franceval, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il déclare reprendre l'instance aux lieu et place de M. Lestoille, en qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés CAR, Sorlin et Franceval ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé dans l'instance dirigée contre M. X... en sa qualité de dirigeant des sociétés CAR, Sorlin et Franceval, en liquidation des biens, en vue de lui faire supporter les dettes sociales et de prononcer contre lui la faillite personnelle ou d'autres sanctions, s'est borné à débouter M. X... de ses demandes tendant à la nullité de la procédure pour défaut de communication de pièces et au sursis à statuer fondé sur le dépôt d'une tierce opposition ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ayant statué sur des incidents de procédure sans mettre fin au litige, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable indépendamment du jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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