Cour d'appel, 05 février 2008. 07/02932
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02932
Date de décision :
5 février 2008
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R.G. : 07/02932
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Juillet 2007
APPELANTE :
Société DEROCHE NORMANDIE
Rue John Kennedy
B.P 4
76490 CAUDEBEC EN CAUX
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Josette X...
...
76490 ST WANDRILLE RANCON
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 6 et 11 décembre 2007.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin voir condamner son employeur, la société DEROCHE NORMANDIE, à lui payer un rappel de prime et de salaire.
Par jugement du 2 juillet 2007, cette juridiction a :
-condamné la société DEROCHE NORMANDIE à verser à Mme X... les sommes de :
•3.912,13 € à titre de rappel de salaire,
•300 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-débouté Mme X... du surplus de ses demandes ;
-laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société DEROCHE NORMANDIE.
La société a interjeté appel et sollicite de voir réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de confirmer le jugement pour le surplus.
L'intimée demande de voir :
-condamner la société DEROCHE NORMANDIE à payer à Mme X... une somme de 1.200 € représentant les primes des années 2005 et 2006 qu'elle aurait dû percevoir ;
-confirmer le jugement ;
-condamner la société DEROCHE NORMANDIE à payer à Mme X... une somme de 5.362,41 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2007 ;
-condamner la société DEROCHE NORMANDIE à rectifier les bulletins de salaire y afférents, sous astreinte de 30 € par jour de retard et passé le délai d'un mois après notification de l'arrêt à intervenir ;
-condamner la société DEROCHE NORMANDIE à appliquer le salaire minimum de 1.317,67 € à Mme X... à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la société DEROCHE NORMANDIE à payer à Mme X... une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner la société DEROCHE NORMANDIE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les primes des années 2005 et 2006
La salariée fait valoir qu'elle a perçu en 2002, 2003 et 2004 une prime ayant le caractère d'un usage ; la société réplique que son paiement dépend de la réalisation de certaines conditions et que si le critère de généralité est rempli, tel n'est pas le cas de ceux relatifs à la constance et à la fixité.
Une prime de 165 € a été réglée à la salariée pour 2002, de 255 € pour 2003 et de 600 € pour 2004.
En outre, il résulte d'une note intitulée "compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006" que la prime de 2005 sera versée en novembre et la prime de 2006, en février ou mars. La société fait observer qu'elle n'a pas signé ce document mais ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux.
Elle ne justifie pas par ailleurs avoir subordonné le paiement de la prime aux résultats de l'entreprise, ni à des circonstances exceptionnelles, ni à la façon de travailler des salariés.
Elle ne conteste pas la généralité de cette prime ; celle-ci présente un caractère constant puisqu'elle a été versée à 3 reprises et même si son montant a varié, elle a toujours été en progression sans en outre être en corrélation avec l'activité de l'entreprise.
La demande est donc fondée de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les primes d'ancienneté et de présence ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel. La demande d'application du salaire minimum prévu par la convention collective "commerce de gros" est donc bien fondée.
Il n'est pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la rectification des bulletins de salaire ;
Il est équitable d'allouer à la salariée une somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne la société DEROCHE NORMANDIE à payer à Mme X... une somme de 1.200 € représentant les primes des années 2005 et 2006 ;
Condamne la société DEROCHE NORMANDIE à payer à Mme X... une somme de 5.362,41 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2007 ;
Condamne la société DEROCHE NORMANDIE à rectifier les bulletins de salaire y afférents ;
Condamne la société DEROCHE NORMANDIE à appliquer le salaire minimum de 1.317,67 € à Mme X... à compter de la décision à intervenir ;
Condamne la société DEROCHE NORMANDIE à payer à Mme X... une somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes ;
Condamne la société DEROCHE NORMANDIE aux dépens.
Le greffier Le président
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