Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2023. 2308176
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308176
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 304,95 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Par un courrier du 16 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 octobre 2023 par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 21 octobre 2023, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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