Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/07398 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHLS
Minute n° 24/00414
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 16 Octobre 2024,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Maine-et-Loire en date du 21 mars 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Seine-Maritime en date du 12 octobre 2024 notifié à M. [S] [V] le 12 octobre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [S] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 15 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024 à 19h00 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [V]
né le 08 Février 1992 à
de nationalité Afghane
Assisté de Me Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LE PREFET DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En présence de [D] [Z] [P], interprète en langue Dari, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que LE PREFET DE SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Samuel MOULIN en ses observations.
M. [S] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 octobre 2024 à 16h00 et pour une durée de 4 jours.
[S] [V] né le 08 février 1992 à [Localité 6], se disant de nationalité afghane était admis en soins psychiatrique du 01 août 2024 au 11 octobre 2024 en hospitalisation complète à la demande du Préfet de Seine Maritime. Il faisait l’objet d’un contrôle des obligations de détention de port et de présentation des pièces et documents le 11 octobre 2024 à 17H30 à [Localité 2] à sa sortie de l’hopital après s’être déclaré spontanémént de nationalité afghane aux policiers. Il se voyait plaçait en retenu aux fins de vérification de son titre de séjour et se voyait notifier le 12 octobre 2024 à 16H05 un arrêté préfectorale de placement au Centre de rétention administratif de [Localité 3] faisant suite à l’arrêté du Préfet de Seine Maritime portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 12 octobre 2024 consécutif à l’arrêté du Préfet du Maine et Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 21 mars 2024. Le médecin requis le 11 octobre 2024 quant à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention de l’intéressé indiquait l’existence de troubles psychiatriques nécessitant la prise de son traitement.
- Sur le moyen de nullité tiré du défaut de pièce justificative utile
Le conseil de [S] [V] indique qu’aucun élément justifiant le contrôle d’identité de son client à la sortie de l’hopital psychiatrique ne sont versés en procédure et que faute d’horaire il est impossible de vérifier que l’intéressé n’ai pas été retenu en dehors de tout cadre entre sa sortie de l’hopital psychiatrique et son placement en rétention administratif.
Aux termes de l’article L812-1 du CESEDA, “Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section” ;
Et
Article L812-2 CESEDA “ Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.”
Qu’en l’espèce [S] [V] a indiqué spontanément aux policiers de [Localité 2] être de nationalité afghane et que c’est à bon droit que ces derniers l’ont placé en retenu aux fins de verifier les documents lui permettant de séjourner sur le territoire national français.
Que le moyen sera rejeté
- Sur le fond
Le conseil de [S] [V] fait valoir que la décision du Préfet de Seine Maritime est entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son client présente manifestement un état de vulnérabilité tenant à l’existence de troubles psychiatriques.
Une erreur d'appréciation est certainement manifeste lorsque par son interprétation, l'Administration a dénaturé les faits existants ou s'est livrée à une appréciation si grossièrement déformée que son erreur, " décelée par le simple bon sens ", ne laisse place à aucun doute raisonnable (M. [F] et a., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative : Dalloz, 11e éd., p. 664). L' erreur censurée par le juge dans l'exercice d'un contrôle restreint est donc celle qui résulte d'une disproportion, trop grande pour être admise, entre les faits invoqués par le service et leur qualification juridique, les faits n'apparaissant manifestement pas de nature à justifier la mesure prise.
Quant au contrôle de l' erreur manifeste dans l' appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'étranger, il est susceptible d'entraîner, par exemple, l'annulation d'une décision visant une femme en état de grossesse dont un certificat médical établit qu'elle ne peut supporter un voyage en avion ( CE, 28 sept. 1990, n° 117839 , préfet Corrèze : JurisData n° 1990-044025 ; [E], p. 777).
En l’espèce [S] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en hôpital psychiatrique du 01 août 2024 au 11 octobre 2024 à la demande du Préfet de Seine Maritime ; qu’un arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatrique a été pris après qu’un second médecin ait confirmé le 11 octobre 2024 l’avis rendu le 09 octobre 2024 après que le Préfet se soit opposé à la fin de la mesure.
En l’espèce l’article L3213-8 II du Code de santé publique impose au représentant de l’Etat d’ordonner la main levée dans une telle hypothèse. Dès lors le contrôle, nécessairement restreint, du juge ne peut porter que sur une disproportion flagrante entre l’état de santé psychiatrique de l’intéressé et la décision du Préfet, alors que la décision de ce dernier est lié par celle du corps médical qui a indiqué dans son certificat médical “un amendement des signes d’admission avec une bonne tolérance au traitement motivant la sortie”.
Il apparaît clairement que la situation de vulnérabilité de [S] [V] a été pris en compte dans le cadre de la décision préfectorale et le moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de LE PREFET DE SEINE MARITIME parvenue à notre greffe le 15 octobre 2024 à 19h00 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 octobre 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ) ;
Rappelons à M. [S] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 16 Octobre 2024 à 17h39
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 16 Octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Samuel MOULIN
Le 16 Octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [S] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en dari
Le 16 Octobre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [D], interprète en langue dari
Le 16 Octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment