Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.132
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société banque Louis Dreyfus, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Lucien X..., commerçant exerçant son activité sous l'enseigne "Palacarm", demeurant à Auray (Morbihan), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société banque Louis Dreyfus, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque Louis Dreyfus (la banque) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 février 1989) de l'avoir déboutée de son action engagée contre M. X... en paiement du montant d'une lettre de change que celui-ci avait acceptée, et qui lui avait été remise à l'escompte par le tireur, au motif qu'à la date retenue comme étant celle de l'escompte, la banque était de mauvaise foi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la date de l'endossement, qui ne doit pas nécessairement figurer sur la lettre de change, peut être prouvée par tous moyens ; qu'ainsi, en refusant toute valeur probante à un bordereau d'escompte en date du 8 octobre 1985 par lequel la banque avisait l'endosseur qu'elle portait le montant de l'effet litigieux au crédit de son compte au motif que celle-ci ne produisait pas les relevés de compte de son client et que d'autres dates figuraient sur le titre, la cour d'appel a violé les articles 117, 121 et 123 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le porteur n'est de mauvaise foi au sens de l'article 121 du Code de commerce que si à la date de l'escompte, il a connaissance à la fois de l'absence de provision et de l'impossibilité dans laquelle le souscripteur se trouvera de faire valoir ses droits auprès de l'endosseur ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la banque de deux incidents de paiement d'effets remis à l'encaissement par la même société et du refus de la banque de payer un chèque émis par celle-ci, sans même
constater en outre que cette dernière avait eu connaissance du défaut de provision de l'effet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant comme étant la date de l'escompte celle qui avait été le plus anciennement inscrite au verso du titre et en déniant toute pertinence à la mention d'une date antérieure sur un bordereau, dès lors qu'elle n'avait pu être corroborée par d'autres documents dont la production a été refusée par la banque, la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'à la date de l'escompte, la banque était informée de la répétition de refus de paiements opposés à sa cliente par les souscripteurs d'effets de commerce antérieurs, qu'elle-même avait été amenée à refuser, pour absence de provision, de payer un chèque émis sur le compte de cette dernière, qu'elle en savait la situation désespérée et qu'elle-même n'avait eu d'autre but, en prenant à l'escompte l'effet litigieux, que de réduire le montant du découvert subsistant au compte ; qu'ayant trouvé dans l'ensemble de ces circonstances la preuve que la banque, en escomptant l'effet, avait eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Louis Dreyfus aux dépens
! et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de sept mille cinq cents francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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