Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 16 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Ahmed X..., ordonnée le 6 novembre 1995, a pris fin le 15 février 1996;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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