Cour d'appel, 01 février 2008. 05/23440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/23440
Date de décision :
1 février 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 FÉVRIER 2008
No 2008 / 39
Rôle No 05 / 23440
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE 16 RUE REINE JEANNE
C /
Michèle Gilberte X... épouse Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5436.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE 16 RUE REINE JEANNE 06000 NICE, représenté par son syndic en exercice la SA CABINET TABONI-42 rue Trachel-06000 NICE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame Michèle Gilberte X... épouse Y...
née le 27 Octobre 1945 à AVALLON (86), demeurant ...-99000 CANADA
représentée par la S. C. P BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître Roland LADRET, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Christine LADRET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
***
Madame Michèle X... épouse Y... est propriétaire, pour en avoir hérité de son père, au sein de l'immeuble en copropriété situé à Nice, au No 16 de la rue Reine Jeanne, de divers lots dont un constitué d'un local situé au rez-de-chaussée en façade sur la rue composé de trois pièces sur rue et deux autres sur cour. Dans la cour a été édifié un appentis à l'usage de ce lot.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 4 mai 2004, madame Michèle X... épouse Y... étant absente et non représentée, a été votée une résolution No 9 portant décision de reprendre possession de la cour commune occupée par les locataires de madame Y....
Par exploit délivré le 15 juillet 2004, madame Michèle X... épouse Y... a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour annuler cette résolution No 9 de l'assemblée générale du 4 mai 2004 et pour voir condamner ce syndicat à lui payer des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne s'étant opposé à ces demandes et ayant formulé une demande reconventionnelle en démolition de l'appentis, par jugement prononcé le 8 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Nice :
-annulait la résolution No 9 de l'assemblée générale du 4 mai 2004,
-déboutait le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne de l'ensemble de ses demandes,
-rejetait la demande de dommages et intérêts de madame Michèle X... épouse Y...,
-ordonnait l'exécution provisoire,
-condamnait le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne à payer à madame Michèle X... épouse Y... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-le condamnait encore aux dépens.
***
Par déclaration au greffe de la présente Cour le 12 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne a interjeté appel de ce jugement prononcé le 8 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice.
Il entend :
-que le jugement entrepris soit infirmé,
-que madame Michèle X... épouse Y... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
-que soit ordonnée la démolition de l'appentis situé sur la partie commune et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
-que madame Michèle X... épouse Y... soit condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts,
-qu'elle soit encore condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-qu'elle soit enfin condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
***
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
-que le règlement de copropriété n'octroie pas un droit de jouissance exclusive à madame Michèle X... épouse Y...,
-qu'elle n'a qu'un usage de la cour commune,
-que sa procédure est abusive.
***
Madame Michèle X... épouse Y... demande à la Cour :
-de débouter le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne de ses demandes,
-de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
-de condamner le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
-de le condamner encore à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-de le condamner enfin aux dépens d'appel.
***
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-que son droit de jouissance exclusif résulte de son titre et de celui de son auteur ainsi que du règlement de copropriété,
-que le syndicat des copropriétaires ne saurait reprendre possession de cette partie commune dévolue à sa jouissance,
-que l'appentis litigieux ne constitue pas une construction mais un simple aménagement,
-qu'en tout état de cause l'action en démolition est prescrite,
-que le syndicat des copropriétaires fait preuve d'une vindicte particulièrement abusive et discriminatoire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
*
1 / Attendu qu'il résulte du cahier des charges règlement de copropriété de l'immeuble du 16 rue Reine Jeanne daté du 3 avril 1926 repris en cela par les actes de madame Michèle X... épouse Y... et de son auteur, que le premier lot se trouvant au rez-de-chaussée est composé d'un local à usage de transactions immobilières composé de trois pièces sur rue et deux autres sur cour et disposition de la cour se trouvant derrière ce local ;
Attendu, par ailleurs, que c'est le seul lot de la copropriété qui est décrit comme ayant la disposition de la cour en question (le lot No 13 disposant quant à lui d'une autre cour, la " grande cour "), en sorte que cette désignation avec son accessoire est dénuée de toute ambiguïté ;
Attendu qu'il s'en déduit que les propriétaires de ce lot, bénéficient, du fait de leur propriété, de la jouissance exclusive de la cour se trouvant derrière le local le constituant ;
2 / Attendu que c'est donc en contradiction avec les titres et par un abus de majorité manifeste que l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 4 mai 2004, madame Michèle X... épouse Y... étant absente et non représentée, a voté la résolution No 9 portant décision de reprendre possession de la cour commune occupée par les locataires de madame Y..., le droit de jouissance exclusive d'une partie commune, à défaut de stipulation de son éventuel caractère précaire, étant un droit perpétuel donc non révocable ;
3 / Attendu que s'il est vrai qu'un copropriétaire disposant de la jouissance privative d'une partie commune ne peut pour autant y édifier une construction, même légère, sans y être préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, il n'en demeure pas moins que lorsque cette construction a été réalisée, comme en l'espèce, depuis plus de dix ans, c'est à dire au delà de la prescription des actions personnelles de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, l'action en démolition du syndicat des copropriétaires qui est bien une action personnelle puisqu'elle ne peut avoir pour conséquence un accaparement d'une partie commune dont le copropriétaire a par définition la jouissance, est prescrite ;
Or attendu qu'en l'espèce madame Michèle X... épouse Y... démontre par la production de factures et une attestation qui les corrobore que l'appentis litigieux a été construit en 1961 ;
Attendu, dès lors, que l'action en démolition du syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne pour laquelle le syndicat des copropriétaires ne justifie d'ailleurs pas que le syndic ait été mandaté pour l'exercer, prescrite, est irrecevable ;
4 / Attendu cependant que madame Michèle X... épouse Y... ne justifiant pas, à l'appui de sa demande fondée sur la caractère abusif de la résistance et de la procédure du syndicat des copropriétaires, d'un préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sa demande de ce chef doit être rejetée ;
Vu les articles 696,699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoitl'appel,
Confirme le jugement prononcé le 8 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne à payer à madame Michèle X... épouse Y... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant encore le syndicat des copropriétaires du 16 rue Reine Jeanne aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE
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