Texte intégral
AJ/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELAS [18]
- Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP4F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 15] - [Localité 11]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/11/2022
II - Mme [L] [G] es qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23] (Val d'Oise)
[Adresse 3] - [Localité 13]
- Mme [R] [G]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 23] (Val d'Oise)
[Adresse 3] - [Localité 13]
- Mme [W] [G]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 20] (Val d'Oise)
[Adresse 8] - [Localité 16]
- Mme [O] [G]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 20] (Val d'Oise)
[Adresse 3] - [Localité 13]
Représentées par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE du LITIGE
Mme [E] [P] épouse [G] , décédée le [Date décès 14] 2008, a laissé pour lui succéder son mari, M. [N] [G] et ses deux enfants, Mme [X] [G] et M. [Z] [G].
M. [Z] [G] est décédé le [Date décès 9] 2009, laissant pour lui succéder, ses 4 enfants : [R], [W], [O] et [T] [G].
M. [N] [G] est décédé le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder sa fille [X] [G] et ses quatre petits-enfants venant en représentation de leur père décédé.
Par acte du 10 mars 2020, Mme [X] [G] a fait assigner Mme [R] [G], Mme [W] [G], Mme [O] [G] et Mme [L] [A] veuve [G], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [G], devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [G] et la licitation des biens indivis.
Les défendeurs demandaient alors au tribunal de dire que Mme [X] [G] devrait rapporter à la succession une somme de 136 400 € issue d'un contrat d'assurance-vie souscrit le12 juin 2007 par [N] [G].
Par jugement du 24 août 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a principalement :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [N] [G],
- Désigné Maître [F] [V], notaire à [Localité 22] pour y procéder,
- Ordonné, à défaut de vente amiable, la licitation devant le notaire désigné du bien immobilier situé à [Adresse 24] [Localité 12] sur la mise à prix de 70 000 €,
- Dit que Mme [X] [G] doit rapporter à la succession de M. [N] [G] la somme de 97.147,49 €,
- Débouté Mme [X] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Suivant déclaration d'appel du 7 novembre 2022, Mme [X] [G] a relevé appel de ce jugement, appel limité, en ce qu'il a dit qu'elle doit rapporter à la succession de [N] [G] la somme de 97.147,49 € et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, Mme [X] [G] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise,
- Débouter Mme [L] [A] veuve [G] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [G], Mmes [O], [R] et [W] [G] de leurs demandes,
- Les condamner in solidum à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifées le 6 septembre 2023, Mmes [R], [O] et [W] [G] et Mme [L] [A] veuve [G] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [G] présentent les demandes suivantes :
Vu l'article L.132-13 du code des assurances,
-Infirmer la décision en ce qu'elle a limité le rapport à succession à la somme de 97.147,49 € à la charge de Mme [X] [G],
- Condamner Mme [X] [G] à rapporter à la succession la somme de 136 400 €,
- Confirmer pour le surplus,
- Débouter Mme [X] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, ' le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, il y a lieu de tenir compte de l'utilité du contrat pour le souscripteur, notamment au regard de son âge au moment de chaque versement et de la proportionnalité des versements effectués au regard des capacités financières du souscripteur.
Il appartient à l'héritier qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère excessif des primes au regard des trois critères ci-dessus énoncés, et ce, pour chaque versement et non dans leur globalité.
En l'espèce, le contrat d'assurance-vie [21] a été souscrit le 5 juillet 2007 auprès de la [17] par [N] [G] alors que son épouse était toujours en vie, la clause bénéficiaire étant celle-ci ' En cas de décès : le conjoint de l'assuré, non séparé de corps, à défaut les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré'.
Du fait du décès de son épouse le [Date décès 14] 2008, [N] [G] a fait modifier la clause bénéficiaire à compter du 29 octobre 2008, clause qui est devenue ' 1) [G] [Z] 2) [G] [X], par parts égales vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l'assuré'.
A la suite du décès de son fils, [Z] [G], le [Date mariage 10] 2009, [N] [G] a à nouveau modifié la clause bénéficiaire le 21 septembre 2011 désormais ainsi libellée : 'bénéficiaire en cas de décès : Mlle [X] [G], née le [Date naissance 5] 1973, demeurant [Adresse 24], [Localité 12], à défaut les héritiers de l'assuré'.
La chronologie des versements et rachats est la suivante :
- versement initial 60 000 €
- versement de 59 000 € le 28 novembre 2008
- versement de 3 400 € le 10 avril 2009
- versement de 14 000 € le 17 juillet 2009
- rachat de 2 982,38 € le 12 juin 2012
- rachat de 5 000 € le 26 mai 2014
- rachat de 4 880,94 € le 17 juin 2016
- rachat de 20 479,19 € le 20 janvier 2017
suivi d'un virement au profit de Mme [X] [G] de 21 000 € le 21 janvier 2017 ( suivant relevé des opérations du compte courant de [N] [G] figurant à l'enquête pénale versée au dossier des intimés).
- rachat de 5 000 € le 21 décembre 2017.
Le premier juge a retenu que le premier versement d'un montant de 60 000 € revêtait une utilité en ce qu'il avait pour objet de protéger son épouse dans le cas où il décéderait avant elle.
Les intimés font valoir que ce premier versement représentait 33 % de l'actif de communauté et précisent que [N] [G] était alors âgé de 65 ans et retraité, et que s'il percevait en 2018 un revenu annuel de 20 322 €, soit environ 1 600 € par mois, ses revenus en 2007 étaient moindres ou au plus équivalents, que la prime était par conséquent manifestement excessive.
Comme tout souscripteur d'une assurance-vie, M. [G] a choisi de souscrire un tel contrat pour constituer une réserve d'épargne durant sa vie et celle de son épouse, ce type de placement étant alors rémunérateur, n'ignorant pas, au delà de cette utilité sa vie durant, que le capital bénéficierait aux enfants du couple.
Il ressort de la déclaration de succession d'[E] [P] épouse [G] que les liquidités de communauté au jour du décès, [Date décès 14] 2008, s'élevaient à 108.791,74 €, répartis en divers comptes et livrets au nom des deux époux ( hors contrat d'assurance vie [21]). S'y ajoutait le bien immobilier commun évalué à 70 000 €.
Il s'en déduit que le couple avait une épargne importante, qu'il était propriétaire de son habitation et que la retraite de M. [G] permettait au couple de vivre au quotidien, de sorte que le versement d'une somme de 60 000 € le 12 juin 2007 un an avant le décès de Mme [G], ne peut être qualifié de prime exagérée, ce qu'a exactement retenu le premier juge.
Il revenait à M. [G] lors du décès de son épouse, la moitié de la communauté, soit 89.395,87 €, outre une somme de 36.946 € en usufruit, et à chaque enfant, 27.710 €, montant que ces derniers n'ont pas touché. Le notaire a, lors de la succession de [N] [G], évalué la créance de restitution au titre du quasi-usufruit de ce dernier, à 71 845,74 €.
Ainsi que l'a dit le premier juge, il revenait à [N] [G] la moitié des liquidités, soit 54.395,87 €. [N] [G] a effectué un versement de 59 000 € le 28 novembre 2008, ce qui correspondait à sa part (et 4 600 € de plus), part dont il pouvait disposer et placer sur le contrat d'assurance- vie. De même que pour la somme de 60 000 €, ce versement de 59 000 € revêtait une utilité pour [N] [G] d'une part en ce qu'il constituait un placement plus rémunérateur que les produits de banque tels que comptes sur livret, livrets divers et plan d'épargne dont le couple était alors titulaire et d'autre part en ce qu'il avait une fonction de prévoyance pour l'avenir, garantisant notamment de futurs frais dépassant les charges de la vie courante, des frais de soins ou de maison de retraite. Dès lors, la prime de 59 000 € ne peut donc être qualifiée de prime manifestement exagérée.
La cour observe qu'à cette date, les bénéficiaires étant les deux enfants du souscripteur, il ne peut être fait grief à [N] [G] d'avoir eu l'intention de désavantager l'un des deux.
Un peu plus de 4 mois plus tard, [N] [G] a effectué un versement de 3 400 € le 10 avril 2009. Alors que la totalité de sa part dans les liquidités était déjà placée, il apparaît, malgré le montant plus modeste de ce troisième versement qu'il ne pouvait provenir d'une épargne réalisée par [N] [G] sur ses revenus qui s'élevaient à 1 540 € par mois ainsi qu'il ressort des relevés de compte figurant à l'enquête de gendarmerie versée au débat, en raison du très court délai depuis le versement précédent. La prime de 3 400 € est donc issue des liquidités dont il disposait alors sur la part de son épouse dans la communauté sur laquelle il avait l'usufruit. Dès lors, cette prime, portant sur des sommes en dépassement de sa part, déjà intégralement placée, et excédant sa capacité d'épargne sur la période postérieure au précédent versement, devient manifestement exégérée.
Enfin, 3 mois plus tard, le 17 juillet 2009, [N] [G] a effectué un dernier versement de 14 000 €. Pour les mêmes raisons que pour le versement précédent, le caractère manifestement exagéré de cette prime doit être retenu.
Pour justifier de l'utilité des versements par le souscripteur, Mme [X] [G], faisant valoir que le juge doit rechercher si la souscription du contrat n'avait pas permis de rémunérer les services de la bénéficiaire désignée, soutient qu'elle a pris soin de son père contrairement aux intimées. Ces dernières, tout en contestant cette affirmation, répliquent qu'une telle argumentation est sans incidence sur la qualification de prime exagérée. En tout état de cause, il ne ressort pas des attestations produites que Mme [X] [G] se soit particulièrement occupée de son père, aucun document relatif à la santé de celui-ci et à une éventuelle diminution de ses capacités n'étant produit. Par ailleurs, la preuve n'est pas davantage rapportée d'un délaissement de la part des petits-enfants de [N] [G], tous éléments indifférents au litige.
Surabondamment, sur les rachats, il ressort de l'enquête de gendarmerie précitée que [N] [G] a effectué plusieurs rachats après avoir effectué les versements examinés ci-dessus mais n'a plus versé de primes. Les trois premiers rachats (2 982,38 €, 5 000 € et 4 880,94 €) étaient destinés à compléter sa retraite. Le rachat de 20. 479,19 € le 13 janvier 2017 constitue un retrait important qui a bénéficié à Mme [X] [G], un virement de 21 000 € à son profit ayant été effectué le 21 janvier 2017, montant pour lequel aucune demande n'est formée dans le cadre de la présente procédure.
Le dernier rachat est de 5 000 € et n'appelle pas d'observation.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les primes de 3 400 € du 10 avril 2009 et de 14 000 € en date du 17 juillet 2009 doivent être rapportées à la succession, soit la somme totale de 17 400 €, le jugement étant par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que Mme [X] [G] devait rapporter la somme de 97.147,49 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Les dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a dit que Mme [X] [G] doit rapporter à la succession de [N] [G] la somme de 97 147,49 € ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que Mme [X] [G] doit rapporter à la succession de [N] [G] la somme de 17 400 €, au titre des primes manifestement exagérées ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT