Cour de cassation, 08 juillet 1993. 91-15.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.115
Date de décision :
8 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme MarieAnne X..., demeurant 47, rueambetta, à Valence (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, sise ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1003-7-1 paragraphe VI du Code rural et 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les personnes non affiliées au régime des exploitants agricoles mais relevant d'un autre régime de protection sociale obligatoire ne sont redevables de la cotisation de solidarité que si elles dirigent la mise en valeur d'une exploitation agricole d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation mais répondant à certaines conditions de superficie ou de revenu ;
Attendu qu'étant propriétaire de parcelles de terrains en nature de prés, Mme X... s'est vu réclamer par la caisse de mutualité sociale agricole les cotisations de solidarité de 1984 et 1985 ; que pour la condamner au paiement de cotisations, le jugement attaqué énonce, après un rappel des textes applicables, que la preuve n'est pas apportée de ce que ces parcelles ne sont pas exploitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la caisse d'établir que, quelle que soit la nature sous laquelle elles figuraient au cadastre, les parcelles litigieuses faisaient l'objet, sous la direction de l'intéressée, d'une mise en valeur effective, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
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