Tribunal Administratif de Paris, 15 janvier 2025. 2431517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431517
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C A B a déposé un recours auprès du tribunal afin d'obtenir de la caisse nationale d'assurance vieillesse la liquidation de ses droits à retraite par anticipation car elle souhaite retourner vivre en Chine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. En se bornant à affirmer qu'elle a travaillé en France pendant des années, qu'elle a payé des impôts en France et qu'elle craint de payer des frais bancaires sur les versements de sa retraite si elle part habiter en Chine, Mme A B ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative dont peut être saisi le juge, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de Mme A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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