Texte intégral
N° RG 23/04371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O76R
Nom du ressortissant :
[Y] [F]
[F]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 31 Décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision en date du 27 mars 2023, le préfet du [Localité 4] a ordonné le placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [Y] [F], né le 31 décembre 1969 à [Localité 2] (Guinée) et de nationalité guinéenne, afin d'assurer l'exécution de son arrêté du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France durant deux années.
Saisi en ce sens par le préfet du [Localité 4], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 29 mars 2023, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon du 31 mars 2023, a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [Y] [F] pour un délai maximum de vingt-huit jours.
Saisi de nouveau par le préfet du [Localité 4], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par décision du 25 avril 2023, ordonné une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [Y] [F] pour un délai maximum de trente jours.
Par correspondance du 25 mai 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation exceptionnelle, pour une durée supplémentaire de quinze jours, du maintien de [Y] [E] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 26 mai 2023 à 13h50, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du [Localité 4] recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [F] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention mise en 'uvre au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[Y] [F] a interjeté appel de cette décision par correspondance électronique de son conseil reçue au greffe de la présente juridiction le 26 mai 2023 à 15h25.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, [Y] [F], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, qu'il soit dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance, et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
L'appel de [Y] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclaré recevable.
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ".
L'article L. 741-3 du même code rappelle par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet.
Or, il ressort des termes mêmes de la requête du préfet du [Localité 4] que, suite à la délivrance par les autorités guinéennes d'un laissez-passer consulaire à [Y] [F] le 9 mai 2023, l'intéressé a refusé le 10 mai 2023 d'embarquer dans le vol commercial réservé pour procéder à son éloignement de sorte qu'un nouveau plan de vol à destination de la Guinée, sollicitée le 11 mai 2023, a été obtenu le 22 mai dernier.
Alors qu'un document de voyage a été délivré au profit de l'intéressé par les autorités consulaires guinéennes dès le 9 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme ne soutient et, a fortiori, n'établit pas que [Y] [F] aurait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au cours des quinze derniers jours.
Il ne peut par conséquent être fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme de troisième prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'encontre de [Y] [F].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par [Y] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2023 à l'égard de [Y] [F] (requête n°23/1874) ;
Statuant de nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à troisième prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [Y] [F] ;
ORDONNONS sa remise en liberté immédiate ;
RAPPELONS à [Y] [F] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN
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