Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 10, rue aux Namps à Caen, agissant en la personne de son syndic, la société Billet et fils, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Anne-Sophie X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Spaghetto,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 10, rue aux Namps à Caen, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 31 décembre 1996 ordonnant à la société Spaghetto, sur la demande du syndicat des copropriétaires, d'exécuter pour l'évacuation des odeurs les travaux préconisés au paragraphe C du rapport de l'expert judiciaire, que l'appareil filtrant mis en service présentait des performances similaires au caisson recommandé par l'expert, que l'installation de ce caisson nécessitait le percement du mur pour y mettre en place une grille de ventilation dont l'implantation sur le mur de la cour intérieure de l'immeuble n'apparaissait pas, malgré la présence des riverains, contraire au rapport d'expertise prévoyant expressément un rejet en façade et ne justifiait pas la présence en la cause du copropriétaire titulaire d'un droit de jouissance sur cette cour, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation du syndicat à se prévaloir de la réglementation sanitaire départementale et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes dès lors que le copropriétaire se prétendant titulaire d'un droit de jouissance sur la cour de l'immeuble ne se trouvait pas présent en cause d'appel, a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que, l'air sortant purifié de l'appareil filtrant, il n'était pas démontré que soit applicable en l'espèce le respect de la distance prescrite par l'article 63.1 du règlement sanitaire départemental et que les travaux réclamés par
le syndicat avaient été réalisés conformément aux obligations imposées par les décisions de justice antérieures et aux indications techniques de l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 10, rue aux Namps à Caen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 10, rue aux Namps à Caen à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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