Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FRANCOISE SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Catherine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 26 janvier 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit en demande, et le mémoire en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal et 314-1 nouveau du Code pénal, défauts de motifs et manque de base légale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était régulièrement saisie par l'appel du ministère public et de la partie civile, a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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