Texte intégral
Ordonnance N°425
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIW
J.L.D. NIMES
17 mai 2024
[C]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 24 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2024, notifiée le même jour à 09h07 concernant :
M. [Y] [C]
né le 08 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2024 à 15h19, enregistrée sous le N°RG 24/02284 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 mai 2024 à 09h07 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [C] le 18 Mai 2024 à 12h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de Monsieur [Y] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Y] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [C] (né le 08/08/2002 à [Localité 3] ' Maroc) alias [M] [Z] (né le 09/02/1995 à [Localité 4] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion de la Préfecture des Bouches -du-Rhône en date du 24 janvier 2024, qui lui a été notifié le 24 janvier 2024.
Le 18 mars 2024 à 9 heures 07, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 15 mars 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 17 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 mai 2024.
Monsieur [Y] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 12 heures 07.
Il a refusé de se présenter à l'audience de ce jour ;
Son avocat s'en rapporte.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 12 heures 07 par Monsieur [Y] [C] sur une ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 11 heures 39 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 16 mai 2024 par Madame [W] [U], responsable de la Section Eloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [C] refusant de se présenter à l'audience de ce jour, il n'est pas permis de connaître les motifs de son appel.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion de la Préfecture des Bouches -du-Rhône en date du 24 janvier 2024, qui lui a été notifié le 24 janvier 2024.
Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15 avril 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 4 mars 2020. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 avril 2023 qu'il n'a pas respectée. Il est par ailleurs connu sous un alias, ayant été identifié par Interpol [Localité 2] sous l'identité de [M] [Z] ; il a refusé à plusieurs reprises les formalités de signalisation. Il est par ailleurs défavorablement connu de la police et de la justice et constitue de ce fait une menace pour l'ordre public.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Un « routing » a été demandé et réceptionné.
Une place sur un vol retour vers son pays lui a été réservée pour le 25 mai 2024.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [C] :
Monsieur [Y] [C] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Y] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [C], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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