Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[G]
[A]
CD/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01958 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INN6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [S]
née le 07 Mai 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cointe substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002383 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [G]
né le 09 Février 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Schmith substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [B] [A]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné à étude le 30/06/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 mars 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [V] [T] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 4 août 2004 M. [U] [G] a vendu à Mme [S] et M. [A] une maison à rénover au prix de 10 671,43 euros.
Par acte sous seing privé du 3 août 2004 M. [R] [G], propriétaire du fonds voisin, a attesté accorder un droit de passage aux consorts [S] [A] moyennant le paiement de la somme annuelle de 20 euros.
Suivant exploit délivré le 12 octobre 2020, Mme [N] [S] a fait assigner M. [R] [G] et M. [B] [A] aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de distribution d'eau grevant le fonds appartenant à M. [G] et de voir condamner celui-ci à lui restituer les clés du portail permettant la jouissance de ces servitudes.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté toutes les demandes de Mme [S],
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [S] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater l'existence d'une servitude de passage bénéficiant au fonds appartenant à M. [A] et Mme [S] soit un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 11] et cadastré section B n° [Cadastre 9], ledit droit de passage étant consenti sur le fond servant voisin situé [Adresse 1] et appartenant à M. [G],
- constater dans les mêmes conditions l'existence d'une servitude de distribution d'eau caractérisée par la pose du compteur d'eau alimentant l'immeuble situé à [Adresse 11] et cadastré section B n° [Cadastre 9], le fond servant étant le fond appartenant à M. [G] situé [Adresse 1],
- condamner M. [G] à rétablir la servitude qu'il a ainsi empêchée, en restituant à Mme [S] les clés du portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une servitude conventionnelle qui a été accordée en raison de l'enclave de sa propriété qui ne dispose d'aucun accès sur la rue ou à tout le moins d'une servitude conventionnelle compte tenu de cet état d'enclave ; qu'elle n'aurait pas acheté l'immeuble si cette servitude ne lui avait pas été accordée.
Elle explique que les travaux proposés par l'intimé pour faire cesser l'enclave s'élèvent à la somme de 6 956,40 euros alors que l'immeuble ne vaut que 30 000 euros ; qu'il s'agit de travaux disproportionnés par rapport à la valeur de son bien.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [S],
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appels abusifs et injustifiés et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'immeuble de Mme [S] dispose de 2 ouvertures (fenêtres) directes sur la rue du manoir et d'une porte ouverte sur la propriété du concluant ; que Mme [S] ne peut se prévaloir de l'existence d'une servitude conventionnelle dès lors que l'acte établi le 3 août 2004 n'a pas été repris dans l'acte d'acquisition du bien et qu'il prévoit un droit de passage à durée déterminée qu'il était en droit d'y mettre un terme.
Il ajoute que l'appelante ne peut revendiquer l'existence d'une servitude légale puisque son immeuble n'est pas enclavé bénéficiant d'un accès direct sur la voie publique correspondant à toute la longueur de sa façade et que le droit de passage qu'elle revendique n'a pas pour finalité l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété comme le prévoit l'article 682 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
M. [B] [A], assigné par exploit du 30 juin 2022 remis à étude n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 mars suivant.
En cours de délibéré la cour a demandé à l'appelante de préciser l'assiette de la servitude de passage qu'elle revendique et à l'intimé de présenter le cas échéant ses observations sur cette assiette.
L'appelante a formulé des observations le 12 avril 2023 et l'intimé a répondu le 20 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage
L'article 637 du code civil dispose : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.'
L'article 639 de ce code précise que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Les articles 686 et suivants régissent les règles applicables aux servitudes établies par le fait de l'homme. Ainsi il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, des servitudes à la condition que 'les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds'. De plus tant les servitudes continues non apparentes que celles qui sont discontinues ne peuvent s'établir que par titres.
En l'espèce Mme [S] se prévaut de l'acte sous seing privé daté du 3 août 2004 pour soutenir qu'elle dispose d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de son voisin M. [G].
Aux termes de cet acte M. [G] 'atteste donner le droit de passage à M. et Mme [A] [S] pour l'accès au logement qu'ils viennent d'acquérir (...) L'accès pour l'entrée du logement sera autorisé pour la somme de 20 euros annuelle et reconduit par tacite reconduction chaque année une clôture délimitera la parcelle du droit d'accès.'
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, cet acte n'a pas été annexé à l'acte authentique de vente du 4 août 2004 qui n'en fait nullement mention. Il n'a pas non plus été publié au service de la publicité foncière. Par ailleurs l'acte sous seing privé du 3 août 2004 prévoit un service imposé à une personne, M. [G], en faveur non pas d'un fonds comme le prescrit l'article 637 du code civil, mais d'une personne en l'occurrence les consorts [A] [S] et pour une période déterminée.
Il s'ensuit que Mme [S] ne peut se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage.
- sur l'existence d'une servitude légale de passage
L'article 682 du code civil dispose :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Contrairement aux affirmations de M. [G] le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur le fonds de son voisin conformément aux dispositions de l'article 682 ci-dessus rappelé est fonction non de l'existence d'une exploitation agricole ou industrielle au sens étroit de ces termes mais de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination. Il appartient seulement au propriétaire du fonds qui se prévaut d'un droit de passage sur le fonds voisin de démontrer que sans constitution de la servitude il ne peut pas faire un usage normal de son immeuble.
Il résulte des pièces versées aux débats que le fonds de Mme [S] est une maison d'habitation constituée de deux pièces qui ne dispose d'aucun accès sur la voie publique. La seule porte de la maison se situe sur la propriété voisine appartenant à M. [G] juste à l'entrée du fonds de ce dernier.
Au demeurant M. [G] ne peut sérieusement soutenir que le fonds de Mme [S] ne serait pas enclavé alors qu'il a rappelé dans un courrier adressé à cette dernière le 6 août 2019 l'état d'enclave de la maison disposant d'une unique entrée (pièce 4 de l'appelante).
M. [G] soutient qu'il suffit pour faire cesser l'état d'enclave de transformer une fenêtre en porte et que ces travaux sont particulièrement modestes pour disposer d'un accès à la voie publique.
Alors qu'elle n'avait versé en première instance aucune pièce pour établir le coût des travaux suggérés par M. [G], Mme [S] produit en appel un devis détaillé des travaux nécessaires pour désenclaver son fonds s'élevant à la somme de 6 956,40 euros, lequel ne peut être qualifié de devis de complaisance. Elle justifie également de la valeur de son fonds estimé à 30 000 euros de sorte que les travaux représentent près d'un quart de la valeur de celui-ci.
Il est ainsi établi que les travaux nécessaires au désenclavement du fonds de Mme [S] sont manifestement disproportionnés eu égard à sa valeur alors que le passage par la propriété de M. [G] n'entraîne pour ce dernier que des conséquences minimes, celui-ci ayant lui même chiffré à 20 euros par an l'indemnité à régler par ses voisins en compensation de leur passage par sa propriété.
Enfin M. [G] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 684 du code civil pour dire que l'état d'enclave résultant de la division du fonds, la servitude ne peut être revendiquée que sur la parcelle B [Cadastre 8] et non sur la sienne dès lors que les pièces versées aux débats et notamment l'état cadastral et les photographies démontrent qu'aucun accès à la voie publique n'est possible par ladite parcelle B [Cadastre 8].
Dès lors il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de dire que le fonds cadastré section B [Cadastre 9] appartenant à Mme [S] et M. [A] bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle située [Adresse 1] cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [G] et que l'assiette de cette servitude se situe sur la partie du fonds cadastré section B [Cadastre 2] qui jouxte le fonds cadastré section B[Cadastre 9].
- sur l'assiette de la servitude
Dans ses conclusions Mme [S] n'a pas précisé l'assiette de la servitude de passage qu'elle revendiquait. En réponse à la demande d'observations sollicitée sur ce point par la cour en cours de délibéré, son conseil indique que l'assiette de la servitude de passage revendiquée est de 30 m².
Ainsi que l'indique à juste titre le conseil de M. [G] dans ses observations adressées en cours de délibéré, aucune précision n'est fournie s'agissant de la localisation de la servitude de passage revendiquée par Mme [S] étant observé que la surface d'emprise réclamée ( 30 m²) est d'une surface supérieure à celle de son fonds (23 m²).
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'assiette de la servitude de passage. L'affaire est donc renvoyée à la mise en état pour la comparution personnelle des parties afin de leur proposer une médiation sur cette question.
- sur la servitude de distribution d'eau
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, pour revendiquer une servitude de distribution d'eau, Mme [S] fait seulement valoir que le compteur d'eau et la canalisation d'eau de son fonds sont situés sur la propriété de M. [G].
Elle produit un devis relatif au raccordement de son logement au réseau AEP par la société SIAEP du Vimeu Vert d'un montant de 907,50 euros.
M. [G] est en conséquence bien fondé à soutenir que le fonds de Mme [S] n'est pas enclavé s'agissant de la distribution de l'eau dès lors que le coût d'un raccordement au service des eaux permettant de faire cesser cet état d'enclave est d'un coût modeste qui n'apparaît nullement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre d'une servitude de distribution d'eau.
- sur les demandes accessoires
Mme [S] réclame la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts arguant d'une résistance abusive de son voisin.
De son coté M. [G] réclame aussi la condamnation de Mme [H] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le même fondement.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce Mme [S] n'établit pas l'existence d'une faute commise par son voisin en lien de causalité avec un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande faite à ce titre.
Par ailleurs l'action de Mme [S] n'est pas abusive puisqu'il est fait droit à sa demande tendant à voir établir au profit de son fonds une servitude légale de passage. La demande de dommages et intérêts formée par M. [G] à son encontre est donc mal fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Les dépens de la procédure ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent en l'état être réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage et en ce qu'il la condamne aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le fonds cadastré section B [Cadastre 9] appartenant à Mme [S] et M. [A] bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle située [Adresse 1] cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [G] ;
Sursoit à statuer sur l'assiette de la servitude légale de passage, sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;
Renvoi l'affaire à la mise en état pour permettre la comparution personnelle des parties devant le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2023 à 09h00 afin de leur proposer une médiation sur la question de l'assiette de la servitude de passage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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