Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 2000 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Jean-Marie C...,
2 / de M. Joseph A...,
3 / de M. Emile Z...,
4 / de M. Christian B...,
5 / de M. Marc D...,
6 / de M. Louis Y...,
tous domiciliés : 97218 Macouba (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., tiers électeur, a été partiellement débouté de sa demande, fondée sur l'article L. 25 du Code électoral, tendant à la radiation de certains électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Macouba ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de radiation des électeurs C..., A..., Z..., B..., D... et Y... inscrits sur les listes électorales de la commune de Macouba, alors, selon le moyen, qu'ils n'ont pas de domicile réel ni de résidence à Macouba, ne sont pas inscrits au rôle des contributions, n'ont aucune attache avec cette commune, ne remplissent aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le juge du fond, rappelant à bon droit qu'il appartenait au tiers-électeur de rapporter, pour les électeurs objet de recours, la preuve de la perte d'un domicile et de la non-inscription à titre personnel en qualité de contribuable, a, par une décision motivée, rejeté, faute de preuve, la demande de radiation de ces électeurs, en retenant que pour MM. C... et A... n'avait pas été rapportée la preuve de la non-inscription et pour M. Z... la preuve d'un transfert de domicile, que M. B... justifiait être inscrit à titre personnel et dans les conditions de l'article L. 11 du Code électoral sur le registre des contribuables, et que les électeurs D... et Y... communiquaient des correspondances parvenues à leur adresse attestant de la conservation d'un domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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