Section du Contentieux, 04 mars 2024. 473259
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473259
Date de décision :
4 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre d'un harcèlement moral allégué, à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux emplois correspondants, la somme de 13 169,41 euros au titre des salaires dus, la somme de 1 230,82 euros réclamée par Pôle Emploi, ainsi que la somme de 1 870,57 euros au titre des incidents de paiement, du fait du non-paiement des salaires dus, d'autre part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre de l'illégalité alléguée de son contrat de travail, à lui verser la somme de 373 560 euros au titre des rémunérations non perçues à raison de la conclusion d'un contrat à temps non complet et des préjudices directs qui en résultent. Par un jugement n° 1926060 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04527 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler cet arrêt, et, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la bourse du travail de Paris et de l'Association ASO-BT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision rendue le 31 octobre 2023, notifiée le même jour, le président de la 7ème chambre du Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'indemnisation de ses congés non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la bourse du travail de Paris conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la bourse du travail de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la bourse du travail de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
458704
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