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Tribunal Administratif de Nancy, 01 août 2023. 2203667

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2203667

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision du 5 novembre 2020 lui accordant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine. Fait à Nancy, le 1er août 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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