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Cour d'appel, 13 février 2014. 09/09351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/09351

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 1, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/ 09351 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 08-01417 APPELANTE Madame Khadija X... ... ... 94100 SAINT MAUR non comparante-non représentée INTIMÉES SARL SYSTÈME U 72-92 avenue Robert Schuman 94533 RUNGIS CEDEX défaillante CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Mme Khadija X... a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SARL SYSTÈME U et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 27 novembre 2013, ni Mme Khadija X... ni la SARL SYSTÈME U ne sont présentes ou représentées mais par télécopie du 20 novembre 2013, le conseil de Mme Khadija X... avait informé la Cour du désistement d'appel de sa cliente et par courrier électronique du 20 novembre 2013, le conseil de la SARL SYSTÈME U avait informé la Cour de ce que sa cliente acceptait ce désistement d'appel de Mme Khadija X.... La caisse seule partie présente, par la voix de son conseil, accepte le désistement d'appel de Mme Khadija X.... SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Donne acte à Mme Khadija X... de son désistement d'appel ; Donne acte à la SARL SYSTÈME U et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de leur acceptation du désistement d'appel de Mme Khadija X... ; Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le Greffier Le Président

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