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Cour de cassation, 09 juillet 1984. 83-13.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-13.058

Date de décision :

9 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la société Renova, qui a son siège social à Colmar et dont l'activité consiste à poser dans ses ateliers un revêtement sur des portes intérieures préalablement démontées chez ses clients, fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg la classant, par assimilation, sous le numéro de risque 5571-5 du barème de tarification applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté du 1er octobre 1975 que c'est l'activité exercée au sein de l'entreprise qui détermine son rattachement à l'un des risques institués par ce texte, en sorte que la commission nationale technique qui s'est abstenue de rechercher la nature de cette activité et s'est bornée à faire état du seul outillage utilisé n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir que son activité s'apparentait davantage à la tapisserie qu'à la menuiserie du bâtiment, la commission nationale technique a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Rénova poursuivait une activité de rénovation de portes qui n'était prévue par aucune rubrique du barème applicable, la décision attaquée observe, par référence aux précisions fournies par la société elle-même, que cette activité s'exerce avec un matériel léger de scies circulaires, de ponceuses à bandes et de défonceuses mortaiseuses qui la rattache nécessairement à la menuiserie ; qu'en en déduisant que le risque engendré par cette dernière activité et figurant à la rubrique 5571-5 dudit barème était le mieux adapté à l'activité en cause, la Commission nationale technique qui a, par là même, écarté l'assimilation proposée par la société a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 1er mars 1983 par la Commission nationale technique.

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