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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-19.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.632

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de crédit immobilier, société anonyme venant aux droits de la société Crédit immobilier de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société Fougerolle Borie, venant aux droits de la société à responsabilité limitée SAE X..., elle-même aux droits de la société Dautrement travaux publics, dont le siège est 6 bis Fournier, 92500 Clichy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lorraine de crédit immobilier, venant aux droits de la société Crédit immobilier de Lorraine, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Fougerolle-Borie, venant aux droits de la société SAE X..., elle-même aux droits de la société Dautrement travaux publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant du ministère public ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 9 décembre 1998, n° 1803-D), qu'en 1987, la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient la Société lorraine de crédit immobilier (le Crédit immobilier), a chargé la société Dautrement, devenue SAE X..., aux droits de laquelle vient la société Fougerolle-Borie, de l'exécution de travaux de voirie-réseaux divers dans un lotissement ; qu'alléguant la rupture anticipée et fautive du contrat, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice ; Attendu que le Crédit immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Fougerolle-Borie, alors, selon le moyen : 1 ) que conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel justifiant l'allocation de dommages-intérêts en cas de rupture abusive, de sorte, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société Dautrement avait satisfait aux clauses et conditions du marché la liant à la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, tout en relevant que la société Dautrement n'avait pas exécuté l'intégralité des travaux commandés et n'avait donc pas rempli ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la réception tacite par le maître de l'ouvrage des travaux en l'abence d'observations formulées par ses soins dans le procès-verbal de réception ne peut être retenue lorsque des fautes d'exécution ou des inexécutions sont reprochées au constructeur, de sorte qu'en estimant que la proposition de réception sans réserve formulée par le représentant de la Direction départementale de l'Equipement (DDE) devait être considérée comme ayant été acceptée par le maître de l'ouvrage faute pour ce dernier d'avoir formulé aucune observation sous la rubrique décision du représentant légal du maître d'ouvrage alors qu'elle avait relevé l'existence d'inexécutions reprochées à la société Dautrement puisque cette dernière n'avait pas exécuté l'intégralité des travaux commandés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1792-6 du Code civil et l'article 41-3 du Cahier des clauses administratives générales ; Mais attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que s'il était exact que la société X... n'avait pas exécuté l'intégralité des travaux prévus, il apparaîssait néanmoins qu'aux termes des articles 41-3 et 41-5 du Cahier des clauses administratives générales, la signature du procès-verbal de réception sans réserves marquait l'exécution des travaux commandés et leur achèvement, et qu'en ne formulant alors aucune réserve sur des inexécutions partielles, le Crédit immobilier avait renoncé à se prévaloir de celles-ci, la cour d'appel, qui n'a confirmé la décision du tribunal que par substitution de motifs, a pu en déduire que le Crédit immobilier devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt confirme la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait "estimé devoir accorder" à la société Dautrement une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans caractériser l'existence d'une faute commise par le Crédit immobilier dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Crédit immobilier à verser à la société Fougerolle-Borie des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Fougerolle-Borie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-12 | Jurisprudence Berlioz