Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-45.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.061
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Vincent X..., demeurant 1, place Paul Signac, 97310 Kourou, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Barrage de petit saut (BPS), dont le siège est BP n° 23, 97371 Kourou, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barrage de petit saut, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X..., employé depuis le 4 septembre 1990 en qualité de chef d'équipe, a été, à la suite d'un mouvement de grève, licencié pour faute lourde, le 17 novembre 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, le 3 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis alors, selon le moyen, que, l'attestation sur laquelle se fonde la décision ne contient aucune précision sur son attitude ou son comportement, qu'elle est au surplus rédigée en deux parties l'une le 26 octobre 1992, jour des faits reprochés où son nom ne figure pas dans la liste des personnes signalées comme présentes par constat d'huissier et l'autre le 27 octobre apportant cette indication erronée ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, la cour d'appel a retenu que malgré notification d'une ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, il était établi que M. X... était membre d'un piquet de grève interdisant cet accès;
qu'ayant ainsi caractérisé la participation personnelle active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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