Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-11.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.136
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Tocqueville Alfort, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société anonyme Foga, dont le siège social est 17, cours des Maraîchers à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière Tocqueville-Alfort, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Foga, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991), statuant en référé, que la société civile immobilière Tocqueville-Alfort, propriétaire d'un local commercial a, par acte des 25 et 27 juillet 1990 fait délivrer commandement à sa locataire, la société Foga, de fournir une caution bancaire et de payer une somme à titre de loyer, en visant la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en constatation de la résiliation du bail fondée sur le premier manquement, l'arrêt retient que l'engagement de fournir une caution bancaire ne figure pas au nombre des charges et conditions énumérées àl'article 3 du contrat qui précède la clause résolutoire, mais n'est énoncée qu'après la stipulation de cette clause ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le preneur avait, selon le bail, l'obligation de fournir une caution et que la clause résolutoire visait le défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail fondée sur le second manquement, l'arrêt retient que le premier juge ayant relevé que la bailleresse avait fait savoir qu'elle avait définitivement reçu paiement du montant réclamé dans l'assignation, mais postérieurement au délai d'un mois visé au commandement et qu'elle maintenait sa demande en l'absence de justification de la caution bancaire, la propriétaire avait implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire à raison du paiement tardif du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir, de ce chef, de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Foga à payer à la société civile immobilière Tocqueville-Alfort la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de cet article au profit de la société Foga ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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