Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06742 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQY
MINUTE n° : 2025/ 117
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CGSPHARM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ARC’H, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PACA RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Société JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-michel GARRY
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-michel GARRY
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 novembre 2012, la SAS CGSPHARM a acquis une maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, cadastrée section AR numéro [Cadastre 8] et située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13].
La SAS CGSPHARM a entrepris la démolition de la maison existante et la construction d'une pharmacie et, pour ce faire, elle a confié :
à la SARL ARC'H, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la mission d'architecte par contrat du 17 novembre 2014 ;à la SAS JDS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA jusqu'au 1er janvier 2015, puis auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE à compter de cette date, la réalisation des lots 2 (terrassement VRD) et 3 (gros œuvre) par marché de travaux signé le 3 octobre 2014 ; ces lots ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 2 juillet 2015 avec réserves levées le 6 août 2015 ;à la SARL PACA RENOV, le lot 5 (étanchéité) par marché de travaux signé le 23 octobre 2014 ; ce lot a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 22 juillet 2015 ;à la SAS QUALICONSULT la mission de contrôle technique.
Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite par le maître de l'ouvrage.
A la suite d'infiltrations subies en novembre 2016, ayant notamment donné lieu à déclaration de sinistre le 21 juin 2017 par la société ARC'H auprès de son assureur la MAF, diverses démarches ont été accomplies pour réparer les désordres avec des expertises amiables confiées au cabinet EXPERT'IMO et au cabinet ATELIER FUN.
Exposant qu'aucune suite n'a été donnée à ces démarches et que les désordres se sont aggravés, la SAS CGSPHARM a, par exploits de commissaire de justice des 27, 29 août, 16 et 18 septembre 2024, fait assigner en référé les sociétés ARC'H et son assureur MAF, JDS CONSTRUCTION, PACA RENOV et QUALICONSULT afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06742.
Par exploits de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS JDS CONSTRUCTION a fait assigner en référé la SA AXA ASSURANCES IARD et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE en leur dénonçant l'assignation à l'instance principale et aux fins de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction entre la présente assignation et la procédure initiée par la SAS CGSPHARM ;
JUGER l'ordonnance à intervenir et les opérations d'expertise communes et opposables aux compagnies AXA et L'AUXILIAIRE ;
RESERVER les dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/08048, a été jointe à l'instance principale RG 24/06742 sous ce dernier numéro lors de l'audience de référé du 6 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SAS CGSPHARM sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission décrite dans le corps de l'assignation :
se rendre sur les lieux, se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,décrire et constater les désordres visés dans l'assignation,déterminer les causes des désordres,fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,décrire et évaluer les travaux propres à mettre fin aux désordres,donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ;Condamner la société PACA RENOV à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER les demandes de la société PACA RENOV ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 dans l'instance RG 24/06742, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, la SARL ARC'H et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la SAS CGSPHARM et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Leur DONNER ACTE de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par la SAS CGSPHARM sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 après jonction, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SARL PACA RENOV sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SAS CGSPHARM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves de fait, de droit, de garantie, de procédure, de responsabilité quant à la demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SAS CGSPHARM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 dans l'instance RG 24/06742, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SAS QUALICONSULT sollicite de :
Lui DONNER acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
VOIR RESERVER les dépens.
La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, a formulé ses protestations et réserves sur les demandes présentées lors de l'audience du 8 janvier 2025.
La SA AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, citée à personne dans l'instance RG 24/08048, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté leurs ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé :
que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que de plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties ;que les sociétés ARC'H et MAF seront déboutées de leur demande tendant à juger que ses conclusions sont interruptibles de prescription, s'agissant d'une demande potentielle liée à une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante fait valoir son motif légitime eu égard à la persistance des désordres et à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil pesant sur les divers intervenants à l'opération de construction ou à défaut à leur responsabilité au titre des dommages intermédiaires pour les fautes dans leurs missions respectives.
En réponse à la société PACA RENOV, elle souligne que cette dernière a bien réalisé des travaux d'étanchéité des parois enterrées avec étanchéité verticale, drainage vertical et solin SEDIS, en cause dans les désordres selon le rapport amiable du cabinet EXPERT'IMO.
La SARL PACA RENOV objecte à titre principal qu'elle a réalisé l'ensemble des prestations contractuellement prévues et que le rapport d'expertise amiable la met hors de cause en attribuant l'origine du sinistre à l'absence de drainage périphérique associé à l'absence d'étanchéité verticale des parties enterrées permettant la migration des eaux intérieures. Elle fait observer qu'elle a refusé de signer le protocole d'accord proposé par la requérante par courrier du 5 avril 2021 au motif qu'elle n'avait pas en charge le traitement du soubassement.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
La SAS CGSPHARM verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 décembre 2023 qui rapporte que certains murs de la pharmacie sont recouverts d'une importante moisissure, en l'occurrence les murs périphériques et les murs internes, avec une humidité semblant remonter au sol par capillarité.
Il est également versé aux débats le rapport d'expertise amiable du 8 juin 2017 par lequel le cabinet EXPERT'IMO conclut que l'absence de drainage périphérique associée à l'étanchéité verticale des parties enterrées permettent la migration des eaux extérieures vers l'intérieur du bâti et notamment par l'humidification chronique de la chape de scellement des carrelages.
La requérante souligne à raison que ce rapport ne peut servir à mettre hors de cause la société PACA RENOV alors que la facture de cette dernière valant décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du 31 mars 2015 mentionne la réalisation, au titre des parois enterrées, des éléments suivants : « étanchéité verticale + drainage vertical + solin SEDIS ».
Dès lors, au vu de la persistance des désordres d'humidité, la SAS CGSPHARM justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité alors que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, et ce à l'égard de l'ensemble des défenderesses dont la société PACA RENOV.
Il sera donné acte aux sociétés ARC'H, MAF, PACA RENOV, QUALICONSULT et L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission d'expertise sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défenderesses, y compris des assureurs de la SAS JDS CONSTRUCTION, les compagnies AXA et L'AUXILIAIRE, et il est inutile de leur déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise alors que la jonction des instances a pour effet de rendre l'ordonnance contradictoire à l'ensemble des défendeurs.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en complétant les principaux éléments proposés par la requérante. Il n'est pas opportun que l'expert donne tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis, notamment pour les préjudices autres que les travaux de reprise. Il sera prévu que l'expert donne son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par la partie requérante. Celle-ci sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l'expert.
Par ailleurs, la provision à valoir sur les honoraires d'expert sera fixée à la charge de la société requérante, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Il est rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, les dépens seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
à la SAS CGSPHARM pour l'instance RG 24/06742 ;
à la SAS JDS CONSTRUCTION pour l'instance RG 24/08048, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CGSPHARM et PACA RENOV seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL ARC'H et de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) tendant à juger que leurs conclusions sont interruptibles de prescription et les DEBOUTONS de ce chef,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [B]
Ingénieur ENSAIS Filière Génie Civil
[Adresse 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 13] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 décembre 2023 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS CGSPHARM versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux sociétés ARC'H, MAF, PACA RENOV, QUALICONSULT et L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge :
de la SAS CGSPHARM pour l'instance RG 24/06742 ;
de la SAS JDS CONSTRUCTION pour l'instance RG 24/08048,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT