Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-83.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.441

Date de décision :

17 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... César, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 11 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant César Z..., à deux peines d'amende ainsi qu'à des dommages et intérêts envers la partie civile ; "aux motifs que César Z... a commis une première faute en débouchant intempestivement sur le chemin départemental 9 alors qu'il aurait dû avoir la notion de la présence de motocycliste qui circulait sur une voie protégée et en effectuant aussitôt après et en sachant qu'il était suivi par le motocycliste une manoeuvre perturbatrice de virement à gauche, sans prendre toutes les précautions pour le faire sans danger pour les autres usagers de la route ; "alors, d'une part, que la manoeuvre tentée par M. Y... violait doublement le Code de la route s'agissant à la fois d'un dépassement à une intersection et d'un refus de priorité à droite ; qu'ainsicette double faute de M. Y... devait entraîner en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, une limitation ou une exclusion de son droit à indemnisation et, en ne la prononçant pas, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions pertinentes du demandeur sur ce point viole encore les articles 459 et 512 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que César Z..., qui circulait en automobile, a quitté un chemin départemental pour emprunter, sur sa droite, une voie de même nature, puis, une vingtaine de mètres plus loin, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, s'est déporté sur sa gauche pour s'engager sur une autre voie, alors qu'il était suivi par le motocycliste Gilles Y... ; que celui-ci, n'ayant pu éviter la collision, a été blessé ; que le tribunal correctionnel a condamné César Z... pour délit de blessures involontaires et contravention aux articles R. 6 et R. 4-1 alinéa 3 du Code de la route et l'a déclaré tenu de réparer la totalité des dommages subis par la victime ; Attendu que, sur l'appel de l'automobiliste, sur les seuls intérêts civils, la juridiction du second degré, par les motifs repris au moyen, a refusé de limiter l'indemnisation de Gilles Y..., auquel le prévenu imputait un dépassement dans une intersection, interdit par l'article R. 17 du Code de la route ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné, mais sans incidence, relatif à une prétendue violation de priorité par l'automobiliste, la cour d'appel, qui a ainsi écarté la thèse de ce dernier par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz