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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-82.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.579

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui, pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 3 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15 et L. 17 du Code de la route et R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Jean-Jacques X... le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 3 mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, 3 000 francs d'amende et annulé son permis de conduire ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure que le 2 juillet 1994 à 22 heures 40, les gendarmes de la brigade territoriale de Mondoubleau se sont transportés sur les lieux de l'accident intéressant le seul véhicule de Jean-Jacques X...; qu'au sortir d'une courbe à gauche, ce véhicule avait roulé sur trois balises de signalisation situées sur l'accotement droit, percuté un arbre au niveau de la portière avant droite puis un autre de face, qui a été déraciné; que dans la violence du choc, il avait été renvoyé de l'autre côté de la chaussée pour s'immobiliser en travers du fossé; qu'il a été constaté le bris du pare-brise à l'avant droit; que seule Mme Z... avait une plaie à l'arcade sourcilière et présentait en outre un traumatisme des vertèbres cervicales; que les traces de sang se trouvaient sur le siège avant droit, Mme Z... étant la seule à présenter une blessure importante, Jean-Jacques X... ayant d'abord été considéré comme indemne ; attendu que le témoin Chapotin a indiqué être arrivé sur les lieux de l'accident qui venait de se produire; qu'il a vu le véhicule dans le fossé "avec une dame côté passager et le monsieur qui sortait côté conducteur"; qu'il a précisé que selon lui, la femme ne portait pas sa ceinture de sécurité; attendu en conséquence que la version de Jean-Jacques X... selon laquelle il aurait repoussé son amie sur le siège avant droit est contredite tant par les constatations que par le témoignage; que la première déclaration verbale de Mme Z... selon laquelle elle conduisait a été faite dans l'ambulance soit immédiatement après le choc et sous l'empire d'un état alcoolique important caractérisé par une teneur de 3,12 g/litre; qu'elle s'est ensuite rétractée dans son audition effectuée le 8 juillet 1994 pour indiquer qu'elle se trouvait en réalité être passagère de la voiture conduite par le prévenu; qu'elle a précisé, en déposant expressément plainte le 25 juillet 1994, être harcelée par celui-ci pour qu'elle se désigne comme la conductrice; attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, nonobstant la localisation de ses propres blessures insuffisante à elle seule à conforter ses déclarations, la culpabilité de Jean-Jacques X... doit être retenue; attendu par ailleurs que la gravité de l'accident, l'importance du taux d'alcoolémie non contesté par l'intéressé, la mention d'une précédente condamnation à son casier judiciaire du chef de conduite en état alcoolique, justifient les sanctions prononcées par le premier juge tant en ce qui concerne la peine mixte d'emprisonnement que l'annulation du permis de conduire et l'amende; attendu que le jugement sera donc confirmé en toute ses dispositions sauf à constater l'amnistie de la contravention connexe" (arrêt p. 3 et 4) ; "alors que les juges du fond doivent analyser concrètement les faits de l'espèce de nature à démontrer que l'infraction n'a pas été commise par le prévenu; que Jean-Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions que la localisation de ses blessures excluait qu'il ait pu se trouver au volant de la voiture lors de l'accident; qu'en se bornant à énoncer que cette localisation était insuffisante à conforter les déclarations de Jean-Jacques X..., sans dire en quoi, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation de pure forme, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz