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Cour d'appel, 18 juin 2002. 02/221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/221

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

ARRET DU 18 JUIN 2002 N.G ----------------------- 02/00221 ----------------------- COMMUNE DE GOURDON, prise en la personne de son Maire, es qualité de liquidateur de l'Abattoir public de GOURDON C/ José X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix huit Juin deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : COMMUNE DE GOURDON, prise en la personne de son Maire, es qualité de liquidateur de l'Abattoir public de GOURDON 46300 GOURDON Rep/assistant : Me GRANDJEAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 29 Janvier 2002 d'une part, ET : Monsieur José X... né le 01 Avril 1958 6 allée Pierre Loti 46130 BIARS SUR CERE Rep/assistant : la SCP FAUGERE & ASSOCIES (avocats au barreau de CAHORS) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur AUDOUY, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * * José X..., engagé au mois d'avril 1988 en qualité de chef de chaîne par l'Abattoir public de GOURDON, a été nommé directeur de l'abattoir le 13 mars 1989 puis a bénéficié du statut de cadre à compter du 1er juin 1995. Le Conseil d'administration de l'Abattoir public de GOURDON a voté, le 22 janvier 1997, une modification indiciaire du poste au coefficient 600 avec effet rétroactif au 1er juillet 1995. J. X... a démissionné de ses fonctions le 23 février 1997 puis, ayant découvert que la délibération du 22 janvier 1997 avait été rétractée le 7 août 1997, a saisi par requête la juridiction administrative aux fins de contestation du titre exécutoire émis le 30 octobre 1997 par l'employeur et d'annulation de la délibération du 7 août 1997. Cette requête a été rejetée par jugement du 2 mai 2000. J. X... a, alors, saisi la juridiction prud'homale en sollicitant le paiement de rappels de salaire en considérant que celle-ci était compétente ratione materiae. L'Abattoir public de GOURDON a conclu à l'incompétence de cette juridiction. Le Conseil de prud'hommes de CAHORS s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige par jugement du 29 janvier 2002 dont l'Abattoir public de GOURDON a interjeté appel en application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile. La Commune de GOURDON, prise en la personne de son maire es qualité de liquidateur de l'Abattoir public de GOURDON, conclut à la recevabilité de l'appel interjeté et à l'incompétence des premiers juges en faisant valoir qu'elle a décidé, par délibération du 24 janvier 2001, de mettre en oeuvre la procédure de liquidation de la régie autonome des Abattoirs de GOURDON à la suite de la décision de fermeture prise par l'Etat, que la fin d'exploitation et la liquidation d'une régie sont encadrées par les dispositions du Code général des collectivités territoriales, qu'elle se trouve en situation juridique de substitution à sa régie dont elle assure tous les actes de gestion jusqu'à la clôture de la liquidation, que, n'ayant pas la qualité d'employeur mais celle de liquidateur, l'appréciation de sa responsabilité relève exclusivement des juridictions administratives, que J. X... relève du statut de la fonction publique en sa qualité de directeur d'une régie autonome avec personnalité morale et autonomie financières constitutive d'un EPIC, que l'intimé a saisi aux mêmes fins la juridiction administrative qui l'a débouté de ses demandes dont il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes et qu'une telle demande qui se heurte à l'autorité de la chose jugée sera jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. J. X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en soutenant que la régie des abattoirs n'a plus d'existence juridique à la suite de sa fermeture et de sa liquidation, que la désignation d'un appelant n'ayant plus d'existence constitue une nullité de fond, que seule est contestée l'exécution du contrat de juillet 1995 à 1997 période pour laquelle le liquidateur vient aux lieu et place de l'employeur, qu'il ne peut être considéré comme fonctionnaire puisqu'il bénéficie d'un contrat de droit privé régi par la convention collective de l'Industrie en gros des viandes, que sa nationalité portugaise l'empêche d'accéder au statut de fonctionnaire, que l'Abattoir public de GOURDON n'est pas un EPIC mais une régie autonome, qu'il n'exerçait pas une fonction réelle de direction et que le contentieux soumis aux premiers juges est totalement distinct de celui qui avait été soumis à la juridiction administrative. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur la recevabilité de l'appel, qu'il est constant que la commune de GOURDON a mis en oeuvre la procédure de liquidation de la régie municipale d'exploitation de l'Abattoir public de GOURDON à la suite de la décision de fermeture prise par le Préfet du Lot le 7 décembre 2000 ; Que, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie et que la commune de GOURDON se trouve substituée à sa régie dont elle assure tous les actes de gestion jusqu'à la clôture de la liquidation, étant précisé que la régie se survit à elle-même jusqu'à cette clôture ; Que l'appel interjeté sera, en conséquence, jugé recevable ; Attendu, sur la compétence, qu'il est de principe que lorsqu'une collectivité territoriale gère, comme en l'espèce, en régie un service public industriel et commercial, les agents qu'elle recrute sont soumis à un régime de droit privé ; Attendu, toutefois et par exception, que le directeur des services de l'établissement relève du droit public ; Or, attendu, en la cause, qu'il apparaît que J. X... a été nommé en qualité de directeur de l'Abattoir public de GOURDON et a, d'ailleurs, fait lui-même état de cette qualité à diverses occasions (cf notamment convention de mise à disposition de locaux et sa lettre de démission) ; Attendu qu'il n'est pas, à suffisance, démontré que l'intimé n'aurait pas, réellement, exercé ces fonctions de directeur, étant noté qu'il a bénéficié de la qualité de cadre à compter du 1er juin 1995 puis du coefficient 600 (correspondant au poste de cadre supérieur) à partir du 22 janvier 1997 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il convient de considérer que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative et de renvoyer, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel interjeté recevable, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau : Dit que l'affaire ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale et renvoie, pour les causes sus énoncées, les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne José X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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