Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/273
Rôle N° RG 22/12785 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCFM
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [O]
S.A.R.L. SOCIETE BUFFAL GLK
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 19 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021001980.
APPELANTES
S.A.R.L. BUFFAL GLK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
SELARL MJ [O] représentée par Maître [I] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUFFAL GLK
Intervenant volontaire
sise [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Buffal GLK qui exploite un restaurant à l'enseigne Buffalo Grill sis à [Adresse 4], a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurances multirisque entreprises et responsabilité civile, avec un intercalaire de Finaxy, courtier en assurances, ce à effet au 2 février 2020.
La société Buffal GLK, en application de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a été contrainte de fermer son établissement le 15 mars 2020 et a déclaré le sinistre auprès de son assureur Axa France Iard le19 mars 2020.
Celui-ci ayant refusé sa garantie, la société Buffal GLK l'a assigné devant le tribunal de commerce de Fréjus en indemnisation de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation consécutives aux trois fermetures administratives de l'établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, du 24 octobre 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 jusqu'à la date de l'assignation.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de Fréjus a :
-dit que 1'extension de garantie de la perte d'exploitation suite à « fermeture administrative » est assortie d'une clause d'exc1usion, qui est applicable en l'espèce ;
-dit que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances ;
-dit que, sur le fondement de l'article 1170 du code civil, cette clause d'exclusion ne prive pas de sa substance l'obligation d'Axa France Iard ;
-débouté la société Buffal GLK de sa demande au titre de la mobilisation de la garantie « perte d'exploitation » et de son extension suite à « fermeture administrative » ;
-débouté la société Buffal GLK de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
-condamné la société Buffal GLK à payer, à la société Axa France Iard la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Axa France Iard de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné la société Buffal GLK aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Buffal GLK a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Buffal GLK et la Selarl MJ [O], représentée par Maître [I] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Buffal GLK, désigné par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 3 août 2023, demandent à la cour :
-vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1108, 1170, 1171 et 1190 du code civil,
-vu les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances,
-vu les dispositions des articles L. 3131-1 et L.3131-15 du code de la santé publique,
-vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurances souscrit par la SAS Buffal GLK auprès de la compagnie d'assurances Axa France Iard,
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus,
Statuant à nouveau,
-de dire et juger que la compagnie d'assurance Axa France reconnaît que les conditions de mise en jeu de la garantie fermeture administrative en cas d'épidémie sont réunies puisque sa défense repose exclusivement sur les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie,
-de dire et juger que ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police litigieuse ne comportent la définition des termes « fermeture », « autorité administrative » ou encore « un événement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes »,
-de prononcer la nullité ou déclarer inopposable ou encore non écrite, au visa des dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil ainsi que L.113-1 du code des assurances ou encore 1108 du code civil, la clause d'exclusion stipulée aux conditions particulières, ladite clause d'exclusion n'étant pas formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, privant en tout état de cause la garantie fermeture administrative suite à épidémie de sa substance et générant une absence d'aléa quant à la mise en 'uvre du contrat,
-de dire et juger la compagnie d'assurances Axa France tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la société Buffal GLK suite à la fermeture administrative de son établissement ordonnée aux termes d'un arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 d'une part et d'un arrêté préfectoral du préfet du département du Var n°P083-20201024-01 du 24 octobre 2020 pris en application du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et enfin du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
-de dire et juger que la compagnie d'assurances Axa France devra indemniser ladite perte d'exploitation subie pendant dans la période de 24 mois suivant chaque sinistre et dans la limite de 150 000 euros par sinistre,
-de condamner la compagnie d'assurances Axa France à payer à la société Buffal GLK la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dedésigner tel expert qu'il plaira avec mission décrite dans le corps de l'assignation,
-de désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
' convoquer les parties,
' se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' entendre tout sachant,
' s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
' mener de façon contradictoire les opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
' évaluer les pertes d'exploitation subies par la société Buffal GLK consécutives à la fermeture administrative de l'établissement exploité par cette dernière et suite à chacun des sinistres inhérents à la fermeture administrative de l'établissement survenus les 15 mars 2020, 24 octobre 2020 et 29 octobre 2020, dans le respect des modalités de calcul de l'indemnité définies par les conditions générales du contrat d'assurance,
-de condamner la compagnie d'assurances Axa France à payer à la société Buffal GLK la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu les articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil,
-vu les articles L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,
-vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance,
A titre principal,
-de juger que la garantie perte d'exploitation n'a pas vocation à être mobilisés par la société Buffal GLK en l'absence de justification d'une condition de la garantie,
En conséquence :
-de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus, au besoin par substitution de moyens, en ce qu'il a débouté la société Buffal GLK de sa demande au titre de la mobilisation de la garantie « perte d'exploitation » et de son extension suite à « fermeture administrative »,
-de débouter la société Buffal GLK des fins de son appel,
A titre subsidiaire,
-de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
-de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances,
-de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L.113-1 du code des assurances,
-de juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance,
-en conséquence :
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que l'extension de garantie de la perte d'exploitation suite à « fermeture administrative » est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
* dit que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances,
* dit que, sur le fondement de l'article 1170 du code civil, cette clause d'exclusion ne prive pas de sa substance l'obligation d'Axa France Iard,
* débouté la société Buffal GLK de sa demande au titre de la mobilisation de la garantie « perte d'exploitation » et de son extension suite à « fermeture administrative »,
-de débouter la Buffal GLK de sa demande de condamnation formée à l'encontre d'Axa France Iard visant à prendre en charge ses pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du Covid-19,
A titre subsidiaire,
-si par extraordinaire la cour estimait que la garantie d'Axa France Iard était mobilisable,
-de juger que le montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d'assurance,
En conséquence :
-de débouter la Buffal GLK de sa demande de condamnation formée à l'encontre d'Axa France Iard,
-de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, aux frais avancés par l'appelante avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'expert-comptable de l'appelante, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de 24 mois,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture administrative en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
-de condamner la Buffal GLK à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
Motifs :
Le contrat est constitué par :
-les conditions générales et un intercalaire,
-les conditions particulières,
-les tableaux de garanties,
-les conditions générales,
-les conventions spéciales.
Les conventions spéciales définissent la liste exhaustive des événements garantis pour mobiliser la garantie pertes d'exploitation, en ces termes : « l'Assureur garantit à l'Assuré, à la suite d'un sinistre défini ci-après le paiement d'une indemnité correspondant :
-à la perte de marge brute ('),
-aux frais supplémentaires d'exploitation résultant (') de l'interruption ou de la réduction de l'activité ('). »
Or la fermeture administrative ne figure pas dans la liste des sinistres garantis au chapitre 2 « DEFINITIONS, 2.1 Sinistres », de sorte que la société Buffal GLK ne justifie d'aucun sinistre couvert au titre de la garantie « Pertes d'exploitation ».
L'extension de garantie « Fermeture administrative » de la garantie pertes d'exploitation, dans les conventions spécifiques de l'intercalaire, est rédigée en ces termes :
« FERMETURE ADMINISTRATIVE : montants garantis compris dans le capital pertes d'exploitations « impossibilités d'accès »
Il est convenu que sont également garanties les pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture ou à l'interdiction d'accès de tout ou partie d'un établissement garanti, par suite d'une décision des autorités compétentes suite à un sinistre garanti ou bien un événement extérieur susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes. »
Il en ressort qu'en cas de fermeture administrative, la garantie perte d'exploitation n'est mobilisable que dans deux hypothèses, à savoir lorsqu'elles résultent de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré consécutive à la fermeture ou à l'interdiction d'accès de tout ou partie d'un établissement par suite d'une décision des autorités compétentes suite à un sinistre garanti ou suite à un événement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
La société Buffal GLK soutient que la garantie lui serait acquise, la fermeture administrative étant consécutive à un événement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle fait valoir que l'épidémie Covid 19 est un événement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
Si l'atteinte à la santé peut être considérée comme une atteinte à la « sécurité » des personnes, et si la propagation mondiale d'une maladie est susceptible de correspondre à un « événement » même si elle s'inscrit dans la durée et ne présente pas un caractère instantané, le même paragraphe de cette extension de garantie aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative contient une clause d'exclusion de garantie spécifique à la fermeture administrative et rédigée en ces termes :
« Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Cette clause présente un caractère formel et limité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, en ce que, quand bien même il ne serait pas défini au contrat d'assurance, le terme « épidémie » ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
En effet la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée - qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion - n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Cette clause n'aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l'obligation de l'assureur d'assurer le sinistre en cas d'épidémie. Car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un seul établissement, et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s'appliquant à un seul restaurant au niveau départemental, Ainsi, la fermeture administrative « individuelle » de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation.
La clause litigieuse est donc valable et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
Par ces motifs :
La cour statuant par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Buffal GLK à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Buffal GLK aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,