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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-83.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.014

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 2 juin 1993, qui l'a condamné, pour violences ou voies de fait sur un citoyen chargé d'un ministère de service public, à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 3 000 francs et, pour chasse à l'aide d'un engin prohibé, à une amende de 2 000 francs, l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par René X..., la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, l'Association communale de chasse agréée à Saint-Paul d'Eyjeaux, parties civiles ; Attendu que ce mémoire, présenté au nom des parties civiles précitées, ne porte pas leurs signatures, mais celle d'un avocat au barreau de Limoges ; que dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire produit pour André Z... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, L. 228-26 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Ribière coupable du délit de violences et voies de fait envers un citoyen chargé du ministère d'un service public, et l'a condamné, en conséquence à diverses peines, et dommages-intérêts ; "aux motifs que le 10 octobre 1990, Z... qui était en action de chasse autour d'un champ alors que le propriétaire ensilait, a menacé d'un coup de crosse de son arme le garde particulier qui lui en faisait la remontrance ; que Z... a reconnu le fait et précisé avoir effectivement bousculé le garde particulier, M. X... ; que le délit de violence et voie de fait sur la personne d'un citoyen chargé du ministère d'un service public est caractérisé ; "alors qu'étant saisis de poursuites pour infractions à la police de la chasse, les juges du fond ne pouvaient sanctionner Z... pour une infraction qui, à la supposer établie, n'avait pas été constatée par un procès-verbal établi selon les dispositions des articles 383 et suivants du Code rural, devenus L. 228-26 et suivants de ce code (décret du 27 octobre 1989) ; "alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal d'audition de Z... en date du 23 janvier 1991" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de violences ou voies de fait sur un citoyen chargé d'un ministère de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dont elle a déclaré André Z... coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228-6-1 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmant le jugement entrepris, a déclaré Ribière coupable de la contravention de chasse à l'aide d'engin prohibé, et l'a condamné en répression à une peine de 2 000 francs d'amende, outre la privation du permis de chasser durant un an ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par le garde X... le 14 janvier que Z... suivait la chasse de ses chiens en voiture avec à portée de main, son fusil de chasse, ni démonté, ni placé dans un fourreau ; que Z... a prétendu que ses chiens étaient partis d'eux-mêmes et qu'il avait pris sa voiture pour tenter de les récupérer ; qu'en réalité eu égard à la simultanéité de la course des chiens et de l'arrivée de la voiture de Z... avec une arme à côté de lui, il y a lieu de considérer que celui-ci était en action de chasse, et qu'il utilisait sa voiture comme moyen de chasse ; que cette infraction constitue la contravention de chasse à l'aide d'engins prohibés ; "alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte sans caractériser ni l'acte de chasse ni l'engin prohibé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'usage d'une automobile dans le cadre d'une action de chasse constitue un moyen et non un engin de chasse prohibé, de sorte qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision" ; Attendu que André Z... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour "avoir chassé le sanglier avec des chiens alors que l'utilisation des chiens était prohibée, avec cette circonstance aggravante qu'il a utilisé un véhicule automobile pour se rendre sur les lieux du délit et s'en éloigner", infraction prévue et réprimée par les articles L. 228-6, L. 228-10 et L. 228-14 et suivants du Code rural" ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention de chasse à l'aide d'un engin prohibé, la juridiction du second degré énonce que le prévenu "suivait la chasse de ses chiens en voiture avec, à portée de main, son fusil de chasse ni démonté ni placé dans un fourreau" ; que les juges ajoutent "qu'eu égard à la simultanéité de la course des chiens et de l'arrivée de la voiture de Z... avec une arme à côté de lui, il y a lieu de considérer que celui-ci était en action de chasse et qu'il utilisait sa voiture comme moyen de chasse" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'elle a caractérisé l'acte de chasse et que le fait de chasser à l'aide d'engins ou de moyens prohibés, entre lesquels les textes n'introduisent aucune distinction, est sanctionné par le même article L. 228-6,1 du Code rural et emporte les mêmes pénalités ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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