Tribunal Administratif de Nîmes, 23 août 2023. 2303065
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303065
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, la commune d'Avignon, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à MM. Antony Iboudghacene et Jean Azais et tous occupants sans droit ni titre qui se sont installés à compter du 6 août 2023 sur le site du complexe sportif de " la Souvine ", de libérer les lieux dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2) de l'autoriser à faire procéder elle-même à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
3) de condamner les occupants sans droit ni titre du site à lui verser une somme à définir tendant à la remise en état de lieux.
Par un acte, enregistré le 22 août 2023, la commune d'Avignon déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Par un mémoire du 22 août 2023, la commune d'Avignon déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon et à MM. Antony Iboudghacene et Jean Azais, ainsi qu'aux autres occupants qui les accompagnent, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 23 août 2023.
La juge des référés,
W. LELLIG
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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