Cour administrative d'appel de Versailles, 13 décembre 2022. 21VE02519
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02519
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2012799 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A, représenté par Me Diawara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise alors que le Mali ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 13 février 1985 à Kayes, qui a déclaré être entré en France le 28 janvier 2019, a présenté une demande d'asile le 7 février 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 avril 2020, notifiée le 31 juillet 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. A, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France le 28 janvier 2019, se prévaut de la présence en France de son père et de son cousin, titulaires d'une carte de séjour. S'il produit en appel la carte de résident permanent dont dispose son père, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans alors qu'il n'était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, si M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'invoque, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait nouveau. En outre, ces moyens ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, or il résulte des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé, en première instance, l'annulation de cette décision. Dès lors ces moyens doivent être rejetés, comme la circonstance que le Mali ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs établie par l'OFPRA qui ne suffirait pas, en tout état de cause, à caractériser l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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