Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [X] [T]
C/
S.A.S. LOCAM, S.A.R.L. MATECOPIE, S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
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N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB7G
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DU 07 JUIN 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Roland POTEE, Président chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 07 juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [X] [T] née le [Date naissance 1] 1965, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Appelante d'un jugement (R.G. 18/10634) rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 janvier 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MATECOPIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon procès verbal de recherches infructueuses (aticle 659 du code de procédure civile)
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MATECOPIE désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 05.02.2020, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne habilitée
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu la déclaration d'appel de Madame [X] [T] en date du 9 janvier 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelante au greffe le 5 avril 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations adressé au conseil de l'appelante par le greffe le 16 mai 2023 n application de l'article 911 du code de procédure civile,
Vu l'absence de réponse à cette demande,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908 du même code, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si entretemps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante dès lors qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions à la S.A.R.L. MATECOPIE et la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, intimées non constituées.
Le litige n'étant pas indivisible, la caducité de l'appel n'a lieu qu'à l'égard de la S.A.R.L. MATECOPIE et la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Madame [X] [T] à l'égard de la S.A.R.L. MATECOPIE et la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON ;
Condamnons l'appelante aux dépens de l'appel formé à l'égard de la S.A.R.L. MATECOPIE et la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON .
Le Greffier, Le Magistrat,
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