Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 janvier 2023. 2300018
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2300018
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer afin de se rendre en Italie à compter du 1er janvier 2023 pour exercer son métier de mannequin, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à venir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur d'instruire sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours et celle de son titre de voyage dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que cela fait plus de 11 mois que le statut de réfugié lui a été reconnu et qu'il est toujours sans réponse de sa demande de titre de séjour ; par ailleurs son activité professionnelle de mannequin l'oblige à de fréquents voyages internationaux et l'absence de délivrance de documents de séjour et de voyage ne lui permet pas d'exercer pleinement sa profession ;
- en ne lui délivrant pas le titre de séjour prévu par l'article L 424-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai prévu par la règlementation, le préfet des Yvelines et le ministre de l'intérieur ont porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B qui est de nationalité burundaise s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 5 février 2022. Il a sollicité une demande de carte de résident et un récépissé d'une validité de 6 mois lui a été délivré. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 30 novembre 2022 indiquant qu'il ne s'agit pas d'un document permettant de circuler dans l'espace Schengen. Pour son activité professionnelle de mannequin au sein de l'agence Elite, M. B doit se rendre à Milan pour la Fashion Week 2023 qui se déroule à compter du 7 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer afin de se rendre en Italie à compter du 1er janvier 2023 pour exercer son métier de mannequin, dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à venir ainsi que d'enjoindre au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur d'instruire sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours et celle de son titre de voyage dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par une ordonnance n° 2209528 en date du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines, de délivrer à M. B un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre en Italie, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer afin de se rendre en Italie à compter du 1er janvier 2023 pour exercer son métier de mannequin.
5. Par ailleurs, s'agissant de la demande de carte de résident et du titre de voyage, comme le relève le requérant lui-même, ces documents nécessitent des vérifications sécuritaires et une fabrication par l'agence nationale des titres sécurisés qui ne peut intervenir dans le délai de 48h Par suite, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
S'agissant des frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction relatives à ce que soient délivrés à M. B un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre en Italie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au directeur de l'OFPRA.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2023,
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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