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Cour de cassation, 27 juin 1991. 88-20.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.176

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié en ses bureaux, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : M. Félix X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; à L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-18 et D. 253-44 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas redevable des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations afférentes à la période du troisième trimestre 1987, la décision attaquée relève que l'assuré était fondé à penser que le courrier contenant le règlement par chèque posté la veille de l'exigibilité des cotisations parviendrait en temps utile à l'URSSAF et qu'aucun texte n'obligeait à transmettre les bordereaux et les chèques par "courrier urgent" ; Attendu cependant qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date d'envoi du chèque, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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