Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2024. 23PA05016
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA05016
Date de décision :
19 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs du développement durable le 19 septembre 2019 sur sa non-titularisation et son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par une ordonnance n°2311720 du 6 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 11 et 14 décembre 2023, M. A demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1)°d'annuler cette ordonnance ;
2) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 20 septembre 2019 ;
3) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de condamner le ministre de la transition écologique et solidaire à lui verser les traitements non versés entre son éviction et sa réintégration, déduction faite de toutes les sommes qu'il aurait perçues ;
5) de mettre à la charge de l'Etat les sommes engagées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification de l'ordonnance attaquée du 6 octobre 2023 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter M. A à le régulariser. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. A enregistrée le 5 décembre 2023, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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