Texte intégral
N° F 20-85.185 F-D
N° 3087
CG10
8 DÉCEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020
M. O... N... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... N... N..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. Il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance de mise en a accusation du 4 septembre 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. O... H... devant la cour d'assises du Gard et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre continue de produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement en application de l'article 181 du code de procédure pénale.
2. M. O... N... N... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 28 août 2020, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté est, dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.
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