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Cour de cassation, 02 octobre 2008. 07-11.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.579

Date de décision :

2 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.132), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1990, l' URSSAF de Paris région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société La Frette studios (la société), dont l'objet est la création et la production audiovisuelle, les sommes par elle versées à M. X..., compositeur et artiste-interprète, en exécution d'une convention qualifiée de contrat de concession de droits d'artiste-interprète ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat du 1er janvier 1987 stipulait en préambule que M. X..., compositeur de musique et artiste interprète, lui a fourni – et continue à lui fournir – un catalogue de composition musicale enregistrée disponible pour la sonorisation musicale à charge pour elle d'en assurer l'exploitation et de lui payer en retour les droits à lui revenir en tant que compositeur et artiste interprète ; qu'elle faisait valoir que ce contrat portait sur les interprétations enregistrées et ne concernait pas les oeuvres non enregistrées par M. X... et qui sont interprétées par d'autres artistes ; qu'en affirmant qu'elle ne fournit aucune explication à l'appui de son affirmation selon laquelle la rémunération de M. X... n'a pas été fixée en exécution de ce contrat de sorte que M. X... ne peut être considéré, s'agissant de la période litigieuse, que comme ayant été rémunéré pour son activité contractuelle d'artiste interprète, sans relever les éléments établissant qu'effectivement la rémunération a été la contrepartie de l'activité contractuelle d'artiste interprète, les stipulations de l'article 2.2. du contrat ne permettant pas de l'établir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 762-1 du code du travail et L. 311-3 15° du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'elle faisait valoir que M. X... est affilié depuis 1967 à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), qu'il n'était ni artiste du spectacle ni artiste interprète pendant les années 1988, 1989 et 1990 ; qu'en affirmant que l'AGESSA indique sans être contredite que M. X... n'a pas été affilié au régime de sécurité sociale des auteurs du 1er juillet 1980 au 30 juin 1992 faute d'avoir communiqué les éléments permettant d'apprécier l'exercice d'une activité d'auteur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il ressort du rapport d'expertise que "le compositeur n'a pas à intervenir directement au cours de cette phase technique exécutée en studio en application des directives musicales et sonores données par lui-même au départ" ; qu'en relevant cet extrait du rapport d'expertise puis en décidant que ladite phase technique évoquée par l'expert n'est pas la seule permettant l'aboutissement de l'exécution complète du travail confié à la société s'agissant de l'adaptation de ses créations musicales par procédé informatique sans préciser si au cours de ces autres phases, nullement identifiées, M. X... pouvait intervenir ou était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 762-2 du code du travail ; 4°/ qu'en ajoutant que M. Y... n'a nullement précisé qu'en l'espèce M. X... avait été absent lors du déroulement des opérations confiées à la société cependant que l'expert indiquait, ce qu'a littéralement relevé la cour d'appel, que "le compositeur n'a pas à intervenir directement au cours de cette phase technique exécutée en studio en application des directives musicales et sonores données par lui-même au départ", ce qui excluait toute présence du compositeur et donc de M. X... lors du déroulement de cette phase exécutée en studio, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en ajoutant que selon le rapport de M. Y... était ajoutée aux oeuvres dont M. X... est l'auteur compositeur, lors des opérations techniques exécutées sur ordinateur par des programmeurs, "les voix féminines chantantes et celles de comédiens venant interpréter les messages publicitaires", opérations dont il n'est pas concevable que l'auteur compositeur n'y ait pas participé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; qu'elle faisait valoir que les sommes perçues par M. X... correspondent au produit de la vente des musiques aux annonceurs, qu'elles sont un pourcentage sur celui de l'exploitation constitué par les recettes provenant de l'exploitation versées par les annonceurs en fonction des droits d'utilisation consentis, ces droits étant eux-mêmes calculés par rapport à l'étendue des droits concédés, les paiements étant fonction des volumes d'utilisation publicitaire ; qu'en retenant que la rémunération doit être fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas en l'état des pièces produites, M. X... ayant été rémunéré en pourcentage pour son activité d'interprète sans préciser les pièces permettant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation ou l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur de tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; qu'elle faisait valoir que les sommes perçues par M. X... correspondent au produit de la vente des musiques aux annonceurs, qu'elles sont un pourcentage sur celui de l'exploitation constitué par les recettes provenant de l'exploitation versées par les annonceurs en fonction des droits d'utilisation consentis, ces droits étant eux-mêmes calculés par rapport à l'étendue des droits concédés, les paiements étant fonction des volumes d'utilisation publicitaire ; qu'en retenant que la rémunération doit être fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas en l'état des pièces produites, M. X... ayant été rémunéré en pourcentage pour son activité d'interprète sans préciser d'où il ressortait que le pourcentage alloué à M. X... rémunérait son activité d'artiste interprète, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 762-2 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat du 1er janvier 1987 mentionne que "M. X..., compositeur de musique et artiste interprète, a fourni – et continue à fournir – à la société un catalogue de compositions musicales enregistrées, disponibles pour la sonorisation musicale, à charge pour la société d'en assurer l'exploitation et de lui payer en retour les droits à lui revenir en tant que compositeur et artiste interprète" et qu'il est stipulé à l'article 2.2. : "la somme à revenir au compositeur interprète sera représentative de droits d'artiste interprète ; en effet, les droits d'auteur lui seront réglés directement par l'entremise de la SACEM SDRM lors de l'utilisation publique des supports réalisés par les usagers" ; qu'il retient que la société ne fournit aucune explication à l'appui de son affirmation selon laquelle la rémunération de M. X... n'a pas été fixée en exécution du contrat du 1er janvier 1987, de sorte que celui-ci ne peut être considéré, s'agissant de la période litigieuse, que comme ayant été rémunéré pour son activité contractuelle d'artiste interprète ; qu'en effet, il est nécessaire que la rémunération soit fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas en l'état des pièces produites, M. X... ayant été rémunéré en pourcentage pour son activité d'artiste interprète ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a exactement déduit que ces rémunérations ne pouvaient être considérées que comme des salaires qui, comme tels, étaient soumis à cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Frette studios aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la Frette studios ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.

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