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Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-80.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.646

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

N° B 19-80.646 F-D N° 2570 EB2 17 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710, 711, 591et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la requête de M. M... recevable, a fixé par dispense partielle la somme due au titre de l'astreinte à 10 000 euros, puis a rejeté toutes ses autres demandes ; "1°) alors que, les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ; qu'en examinant la cause en chambre du conseil, la cour d'appel de Grenoble a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ; qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel de Grenoble a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en opposition à l'exécution d'une astreinte pénale prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 14 novembre 2018 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 12 décembre 2018 ; Mais attendu qu'en examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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