Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-80.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.646
Date de décision :
17 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-80.646 F-D
N° 2570
EB2
17 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. U... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2018, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710, 711, 591et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré la requête de M. M... recevable, a fixé par dispense partielle la somme due au titre de l'astreinte à 10 000 euros, puis a rejeté toutes ses autres demandes ;
"1°) alors que, les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ; qu'en examinant la cause en chambre du conseil, la cour d'appel de Grenoble a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense d'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique, toutes les parties étant appelées à présenter leurs observations sur la requête ; qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel de Grenoble a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en opposition à l'exécution d'une astreinte pénale prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 14 novembre 2018 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 12 décembre 2018 ;
Mais attendu qu'en examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique