Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01602 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPPM
CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE AUVERGNE
/
[O] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00190
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE AUVERGNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] muni d'un pouvoir de représentation du 26 septembre 2022
APPELANTE
ET :
Mme [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010196 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Mme VALLEE, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] est titulaire d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude depuis le 18 octobre 2006 et bénéficie depuis le 1er octobre 2006 de l'allocation supplémentaire.
En date du 2 avril 2019, la CARSAT AUVERGNE a notifié à Mme [C] un indu d'un montant de 27.360, 28 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation supplémentaire versée au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 28 février 2019.
Par lettre réceptionnée le 24 avril 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours contre cette décision.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours de Mme [C] recevable en la forme ;
- rejeté les moyens de nullité de la procédure développés par Mme [C] ;
- constaté que Mme [C] ne conteste pas en son principe l'existence d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire mais réfute toute fraude de sa part ;
- constaté que la CARSAT AUVERGNE n'établit pas l'existence d'une situation de fraude imputable à Mme [C] et dit qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter la prescription biennale dans le calcul de 1'indu à réclamer au titre de l'allocation supplémentaire ;
- condamné Mme [C] à verser à la CARSAT AUVERGNE la somme de 393,80 euros au titre de l'indu d`allocation supplémentaire due pour la période du ler avril 2017 au 28 février 2019 ;
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2020, la CARSAT AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 27 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- à titre principal, réformer le jugement du tribunal judiciaire de MOULINS, en confirmant sa notification en date du 2 avril 2019, en ce qu'elle révise à compter du 1er novembre 2006 l'allocation supplémentaire de Mme [C] et la condamner à lui régler le trop-perçu d'un montant de 27.360,28 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 28 février 2019;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en modifiant le montant erroné de l'indu retenu au titre de la prescription biennale, et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4.583,67 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire pour la période biennale du 1er mars 2017 au 28 février 2019.
Par ses conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance ;
- en conséquence, débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la CARSAT à payer et porter la somme de 1.000 euros à Me AMET-DUSSAP, avocate associée de la SCP Bernard SOUTHON Anne AMET DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUÇON, avocat associé de la SCP Bernard SOUTHON Anne AMET DUSSAP, en application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le montant de l'indu d'allocation supplémentaire:
Mme [C], si elle ne conteste pas le principe de l'indu d'allocation supplémentaire que lui oppose la CARSAT AUVERGNE, réfute toute intention frauduleuse ou mauvaise foi de sa part et prétend en conséquence à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L355-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans ce dernier cas, l'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse de retraite a eu connaissance des revenus réels du bénéficiaire.
En l'espèce, la révision de l'allocation supplémentaire, à l'origine de l'indu litigieux, est intervenue au motif que le montant mensuel des ressources perçues par Mme [C] est supérieur au montant retenu par la caisse pour le calcul du montant de ladite allocation depuis le 1er novembre 2006.
Il est constant que dans son calcul, la CARSAT n'a pas tenu compte de la pension RSI et de la retraite complémentaire ARRCO versées à Mme [C], qui ne les a pas déclarées spontanément à l'occasion du dépôt, le 24 septembre 2007 puis le 1er octobre 2009, de deux questionnaires de ressources.
L'existence de ces ressources a été révélée le 28 mai 2018 seulement, par la remise d'un nouveau questionnaire de ressources, et confirmée par les résultats de l'enquête réalisée par un agent de la CARSAT AUVERGNE au domicile de l'assurée le 16 octobre 2018.
Pour expliquer ses omissions déclaratives, Mme [C] argue du droit à l'erreur, laquelle a été provoquée selon elle par une mauvaise compréhension des formulaires de la CARSAT à renseigner.
Aux termes de l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration 'Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.'
Comme le fait observer à juste titre la CARSAT, ce texte est invoqué à tort dans la mesure où le litige ne porte pas sur la contestation d'une sanction ou de la privation totale ou partielle de tout ou partie d'une prestation due, mais sur un indu de prestations d'ores et déjà servies.
Il n'en reste pas moins que pour déterminer le délai de la prescription applicable, il importe d'apprécier si au cas d'espèce, les omissions déclaratives imputées à Mme [C] procèdent d'une attitude frauduleuse ou de la mauvaise foi.
A l'instar des premiers juges, la cour observe qu'il ne peut être fait grief à Mme [C] de n'avoir pas signalé ses retraites RSI et ARRCO lorsqu'elle a déposé, le 28 septembre 2006, une demande de liquidation de ses droits à la retraite, dès lors que ces deux pensions ne lui ont été notifiées que postérieurement, le 15 janvier 2007 et 6 septembre 2007.
En revanche, le bénéfice de ces pensions de retraite lui avait été d'ores et déjà notifié lorsqu'elle a complété les questionnaires de ressources le 17 septembre 2007 et 28 septembre 2009.
Il ressort clairement de ces questionnaires que Mme [C] a été invitée à déclarer ses pensions de retraite au titre de ses ressources personnelles. En effet, à la rubrique 1 du formulaire, portant sur les réponses à apporter à la question ainsi formulée : ' avez-vous eu des ressources personnelles en France et/ou à l'étranger pendant la période indiquée', il est clairement spécifié que ces ressources s'entendent non seulement des revenus professionnels ou assimilés, mais également des ' pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations'.
Le 17 septembre 2017, date à laquelle Mme [C] a renseigné le premier questionnaire de ressources transmis par la CARSAT, elle percevait déjà, pour la période d'août 2007 à octobre 2007 considérée par le formulaire, la retraite complémentaire RSI à effet du 1er octobre 2006. Ensuite, lorsqu'elle a complété à la date du 28 septembre 2009 le deuxième questionnaire de ressources, elle percevait non seulement la pension RSI, mais également la retraite complémentaire ARRCO.
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas estimé nécessaire de préciser qu'elle percevait une retraite complémentaire et une retraite RSI dans la mesure où, sur la première page du courrier du 1er octobre 2007 portant notification de la modification du montant de sa pension de retraite, il était indiqué que ' par ailleurs, nous vous informons que nous transmettons automatiquement à votre caisse complémentaire les informations de votre notification qui leur seront nécessaires pour votre retraite.'
Toutefois, elle n'avait pas connaissance de cette indication, dont elle prétend qu'elle l'a induite en erreur, à la date où elle a complété le premier questionnaire de ressources transmis le 10 septembre 2007. En effet, à la date du 17 septembre 2007 où elle a complété ce questionnaire, elle ne pouvait avoir déjà connaissance d'une mention insérée à un courrier notifié le 1er octobre 2007.
Dès lors, cet argument n'emporte pas la conviction de la cour.
Mme [C] ajoute que sur les questionnaires de 2007 et 2009 qui lui sont opposés, il est indiqué entre parenthèses, en ce qui concerne les ressources personnelles à déclarer pendant la période indiquée, 'allocation spéciale ou d'aide sociale, allocation aux adultes handicapés, RMI, allocation des travailleurs indépendants...' Elle explique que cette énumération l'a incitée à ne pas se poser de questions particulières quant à la nécessité de déclarer ses pensions de retraite RSI et ARRCO.
Il est pourtant manifeste que cette énonciation, outre qu'elle ne se rapporte qu'aux allocations, et non aux pensions, retraites, rentes, et retraites complémentaires également visées par la demande de déclaration, n'est pas exhaustive puisqu'elle est close par trois petits points.
En outre, contrairement à ce qu'allègue Mme [C], le questionnaire de ressources complété par ses soins le 1er juin 2018, à l'origine de la découverte de l'indu, n'est pas particulièrement plus clair que ceux émis en 2007 et 2009. Il y est ainsi demandé aux assurés de renseigner leurs revenus et ceux de leur conjoint, concubin ou partenaire de PACS perçus en France et/ou à l'étranger pour les mois indiqués, sans précision particulière si ce n'est celle ' s'agissant de retraites personnelles ou de réversion, (de) précisez les noms et adresses des organismes qui versent ces prestations'. Or cette demande de précision figurait déjà sur les anciens questionnaires.
En définitive, Mme [C] n'apporte pas aux débats d'explications convaincantes sur les motifs qui auraient conduit à une erreur d'interprétation des questions posées par les questionnaires qu'elle a retournés à la CARSAT en 2007 et 2009.
Il s'en déduit que ses omissions déclaratives réitérées s'analysent en des fausses déclarations, au sens de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale, qui justifient que soit écartée la prescription biennale dont elle se prévaut.
Par un arrêt récent du 17 mai 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
En application du principe ainsi posé, la CARSAT AUVERGNE, qui a valablement engagé son action en restitution d'indu dans le délai de cinq ans à compter de la découverte des fausses déclarations, est fondée à réclamer à ce titre le montant du trop-perçu d'allocation supplémentaire afférent à la période du 1er novembre 2006 au 28 février 2019.
L'intimée ne contestant pas les décomptes produits par la caisse de retraite, ni le quantum de la somme réclamée à laquelle ils aboutissent, il y a lieu, par infirmation des dispositions contraires du jugement entrepris, de condamner Mme [C] à payer à la CARSAT AUVERGNE la somme de 27.360,28 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire portant sur la période du 1er novembre 2006 au 28 février 2019.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, Mme [C], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter la prescription biennale dans le calcul de l'indu à réclamer au titre de l'allocation supplémentaire et condamné Mme [O] [C] à verser à la CARSAT AUVERGNE la somme de 393,80 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire due pour la période du 1er avril 2017 au 28 février 2019 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit y avoir lieu à écarter la prescription biennale visée à l'article L355-3 du code de la sécurité sociale ;
- Condamne Mme [O] [C] à payer à la CARSAT AUVERGNE la somme de 27.360,28 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire versée pour la période du 1er novembre 2006 au 28 février 2019 ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [O] [C] aux dépens d'appel ;
- Rejette la demande de Mme [O] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE