Texte intégral
N° Q 19-85.994 F-D
N° 2410
EB2
2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. W... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 août 2019, qui, pour actes de tortures et de barbarie aggravés, viols aggravés et violences aggravées, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de séjour, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale.
Des mémoires personnel, ampliatif et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. W... O..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. O... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 septembre 2016.
3. Par arrêt du 13 septembre 2017, M. O... a été reconnu coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de l'intéressé sur ses deux enfants.
4. M. O... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen du mémoire ampliatif, reprenant le moyen du mémoire personnel
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. O... coupable de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, de l'avoir condamné à la peine de vint-cinq ans de réclusion criminelle et d'avoir prononcé le retrait total de son autorité parentale sur les enfants L... O... et S... O..., alors « que les témoins déposent oralement et ne peuvent, aux termes de l'article 331 du code de procédure pénale, s'aider de documents que s'ils y ont été préalablement autorisés par le président ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats que « le témoin E... Y... a déposé en se référant à des notes », sans y avoir été autorisé par le président, ce dont celui-ci a donné acte à l'avocat de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux termes de débats s'étant ainsi déroulés, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 331 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
8. Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition.
9. Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le président n'avait pu donner acte de la lecture de ses notes par le témoin, à défaut de l'avoir constatée.
10. Il en résulte que, le témoin s'étant aidé de documents, au cours de sa déposition devant la cour d'assises, sans y avoir été autorisé préalablement par le président, les dispositions du texte précité ont été méconnues.
11 La cassation est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 août 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédés ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment