Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-11.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.624
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sidi (Société immobilière de développement industrielle), dont le siège est à Lyon (4e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Condat,
2 / de la société anonyme Sofac, ayant toutes deux leur siège à Chasse-sur-Rhône (Isère), 17, rue F.
Mistral, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sidi, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Condat et de la société Sofac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sidi demande la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1991), rendu en matière de référés, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour, par la même juridiction et faisant l'objet du pourvoi n K/92-11.623 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par les sociétés Condat et Sofac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sidi, envers les sociétés Condat et Sofac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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