Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Z2
Minute n° 24/00239
[Z]
C/
Organisme CPAM DE LA MOSELLE
-------------------------
Juge de l'exécution de SAINT AVOLD
13 Avril 2023
11-22-478
-------------------------
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 5 mars 1996, M. [X] [Z] a été victime d'un accident du travail et a déclaré une rechute de cet accident du travail le 8 novembre 2002.
Par arrêt du 7 janvier 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a fixé la date de consolidation de la rechute déclarée le 8 novembre 2002 au 8 avril 2003 et condamné M. [Z] à rembourser à la CPAM de la Moselle les indemnités journalières perçues dans la période du 7 mai au 8 juillet 2003 au titre de la rechute déclarée le 8 novembre 2002.
Le 7 avril 2014, la CPAM de la Moselle a notifié à M. [Z] un indu de 11.324,88 euros correspondant aux indemnités journalières du 7 mai au 8 juillet 2003 et celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz d'une demande de condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 1.611,39 euros selon lui illégalement soustraite de ses prestations de soins.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal a déclaré irrecevable M. [Z] en son recours pour défaut de droit d'agir en raison de l'autorité de la chose jugée. Par arrêt du 26 juillet 2022, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement et a ajouté que si M. [Z] entend remettre en cause le caractère exécutoire de l'arrêt du 7 janvier 2014 du fait de l'absence de chiffrage du montant du remboursement des indemnités journalières au paiement duquel il a été condamné et contester l'étendue de la créance de la caisse, il lui appartiendra le cas échéant de saisir le juge de l'exécution, cette difficulté relevant de sa compétence.
Le 31 mai 2021, M. [Z] a saisi la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 1.846,32 euros correspondant à des retenues sur des prestations de soins et par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour statuer sur la demande.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, M. [Z] a fait assigner la CPAM de la Moselle devant le juge de l'exécution de Saint-Avold aux fins de juger que la prétendue créance de la CPAM de la Moselle est prescrite, lui faire interdiction de prélever et retenir à l'avenir un montant sur les remboursements qu'elle lui doit pour ses frais de santé, la condamner à lui payer la somme de 2.151,75 euros représentant les remboursements de frais de santé indûment retenus à son encontre au 14 juin 2022 outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Moselle s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [Z] à lui rembourser la somme de 9.004,65 euros au titre du solde de la créance restant due.
Après avoir invité la CPAM à produire un décompte des indemnités journalières versées entre le 7 mai et 8 juillet 2003 et M. [Z] à produire la copie intégrale de l'arrêt du 7 janvier 2014 de la cour d'appel de Metz et du jugement du 20 mai 2020 du tribunal judiciaire de Metz, le juge de l'exécution a, par jugement du 13 avril 2023, débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle et condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2024, il demande à la cour de':
- déclarer la CPAM de la Moselle irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel incident, présenté sous forme de demande reconventionnelle
- infirmer le jugement
- fixer la créance revendiquée par la CPAM de la Moselle à zéro euro, juger que la prétendue créance de la CPAM de la Moselle est prescrite et faire interdiction à la CPAM de la Moselle de prélever et de retenir à l'avenir un quelconque montant sur les remboursements qu'elle lui doit pour ses frais de santé
- condamner la CPAM de la Moselle à lui payer la somme de 2.151,75 euros représentant les remboursements de frais de santé indûment retenus à son encontre au 14 juin 2022 et lui réserver le droit d'actualiser sa demande
- condamner la CPAM de la Moselle à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- en tout état de cause déclarer la CPAM de la Moselle irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter
- la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 1.500 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Il expose que le juge de l'exécution est seul compétent pour déterminer l'étendue de la créance puisqu'il connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ajoutant que par arrêt du 26 juillet 2022 ayant autorité de chose jugée, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a dit que le juge de l'exécution devait trancher la difficulté liée à l'absence de chiffrage du montant devant être remboursé et que la caisse ne peut contester la compétence du juge de l'exécution sur ce point, concluant à la recevabilité de sa demande.
Sur le fond, il soutient que le dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2014 le condamne à verser à la CPAM les indemnités journalières perçues du 7 mai au 8 juillet 2003, que la caisse ne justifie pas lui avoir versé la moindre somme alors que les indemnités journalières ont été versées à son employeur (la SARL ERTS), qu'il n'est pas démontré qu'il aurait autorisé son employeur à être subrogé dans ses droits et percevoir pour son compte le maintien de salaire, que la créance de la caisse à son égard est nulle et qu'il lui appartient d'agir contre son employeur qui a perçu les sommes. Il fait valoir que l'action en répétition de l'indu ne peut pas plus prospérer puisqu'il n'a rien perçu de la caisse directement et que sa demande tendant à fixer la créance de la caisse à zéro euro ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.
L'appelant expose que l'arrêt du 7 janvier 2014 ne mentionne aucun chiffrage de la somme à rembourser, qu'il appartient à la CPAM d'établir le montant de sa créance, que les pièces produites démontrent le versement d'indemnités journalières à son employeur, qu'elle ne justifie pas des sommes portées en compte, de sorte que sa créance est nulle et qu'il doit lui être fait interdiction de retenir une somme sur les paiements pour ses frais de santé. Il ajoute qu'elle a indûment prélever des sommes sur les remboursements dus et sollicite le remboursement de la somme prélevée, subsidiairement des dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle, il soutient qu'elle est irrecevable puisque l'intimée n'a pas critiqué le jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2024, la CPAM de la Moselle demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- reconventionnellement le condamner à lui payer la somme de 9.004,65 euros au titre du solde de la créance
- en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros H.T. soit 3.000 euros T.T.C au titre de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au visa des dispositions des articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 1355 du code civil, elle expose que les demandes de M. [Z] visent à remettre en cause le dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2014 et à obtenir un nouveau jugement sur le fond, que le juge de l'exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, ni modifier le dispositif d'une décision claire et dépourvue de toute ambiguïté quant aux montants de la condamnation prononcée puisqu'il n'est pas une juridiction de recours et que l'arrêt du 7 janvier 2014 de la cour d'appel de Metz a autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elle indique que l'appelant a autorisé son employeur à être subrogé dans ses droits et à percevoir pour son compte le maintien de salaires, qu'elle a versé les sommes à l'employeur qui les a reversées au salarié au titre du maintien de salaire, de sorte que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre l'appelant. Elle affirme que le quantum des sommes réclamées par l'arrêt du 7 janvier 2014 est clair et sans ambiguïté, que les sommes versées étaient de 11.324,88 euros au vu des pièces (décomptes et attestations de versements des prestations) et qu'elle a justement retenu la somme de 2.151,75 euros représentant les remboursements de frais de santé, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 9.004,65 euros au titre du solde de la créance. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts dès lors que l'appelant ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité en violation de l'article 1240 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
En l'espèce, il est relevé que M. [Z] n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée ni conservatoire diligentée à son encontre par la CPAM de la Moselle en exécution de l'arrêt du 7 janvier 2014 et que les demandes qu'il forme sont sans lien avec une telle mesure, de sorte qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution. Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts qui n'est fondée sur aucun abus lié à une mesure d'exécution forcée de l'arrêt du 7 janvier 2014.
En conséquence le jugement ayant rejeté ses demandes est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de l'intimée, qu'elle conclut à la confirmation du jugement et ne sollicite ni l'infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement ni l'annulation de celui-ci, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Z], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la CPAM de la Moselle la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de débouter M. [Z] de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la CPAM de la Moselle la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment