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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-84.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.320

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-3 du nouveau Code pénal, 357-2 de l'ancien Code pénal, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'abandon de famille et, en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que, sur le plan civil, au paiement de 8 000 francs de dommages et intérêts au profit de Annie Y... ; "aux motifs adoptés que le prévenu à immobilisé une partie importante de son patrimoine (acquisition d'appartements à la Riche et au Mans en cours de procédure de divorce, création d'une activité batelière très éloignée de sa profession de kinésithérapeute) et a pris en location des locaux destinés à son logement personnel et à l'exercice de sa profession à Ambroise pour lesquels il déclare régler un loyer mensuel de 5 000 francs pour la partie habitation et 6 500 francs pour la partie professionnelle; que, compte tenu de ces éléments, le tribunal a la justification que Jean-Pierre X... est volontairement resté, de juin à novembre 1993, sans payer la pension alimentaire qu'il doit à son ex-épouse pour l'entretien et l'éducation de leurs quatre enfants âgés maintenant de 13 ans et demi à 7 ans ; "et aux motifs propres qu'il résulte des éléments du dossier que Jean-Pierre X... a pris la décision de cesser son activité professionnelle de kinésithérapeute dans l'Orne et d'investir le produit de son cabinet et sa part du prix de vente de l'ancien domicile conjugal dans des opérations immobilières et de création de sociétés hasardeuses, contractant par ailleurs de nouveaux emprunts pour l'acquisition de deux appartements à la Riche et au Mans et des loyers importants d'un montant total de 11 250 francs pour son logement et ses locaux professionnels, obérant ainsi volontairement ses facultés contributives; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu et a justement tenu compte, pour l'appréciation de la peine, de l'absence de condamnation à son casier judiciaire et des bons renseignements recueillis par ailleurs sur lui, sauf à préciser que l'abandon de famille prévu et réprimé à l'époque des faits et de la décision de première instance par l'article 357-2 de l'ancien Code pénal est aujourd'hui prévu par l'article 227-3 du nouveau Code pénal, la sanction plus douce attachée aux anciennes dispositions demeurant applicable en l'espèce ; "alors que l'article 227-3 du nouveau Code pénal donne une définition plus douce de l'incrimination d'abandon de famille que l'article 357-2 de l'ancien Code pénal, en ce qu'il ne reprend pas la disposition de ce texte présumant volontaire le défaut de paiement, alors même qu'il aggrave les peines prévues; qu'il s'ensuit que les faits commis avant le 1er mars 1994 et jugés après cette date restent soumis aux dispositions de l'article 357-2 de l'ancien Code pénal en ce qui concerne la peine mais sont régis par l'article 227-3 du nouveau Code pénal en ce qui concerne l'incrimination et ne sont donc susceptibles de constituer le délit d'abandon de famille que s'il est établi, conformément aux principes posés par l'article 121-3 du même Code, qu'il y a eu intention de commettre ce délit; que, dès lors, en se déterminant par des motifs, repris pour l'essentiel du jugement rendu sous l'empire du seul article 357-2 de l'ancien Code pénal alors applicable, dont il résulte seulement que Jean-Pierre X..., en s'étant livré à des actes de gestion malencontreux qui avaient eu pour conséquence d'obérer ses facultés contributives, n'a pas fait tomber la présomption de caractère volontaire du défaut de paiement, mais qui ne caractérisent pas qu'il ait organisé son insolvabilité dans le dessein de ne pas payer les pensions mises à sa charge à la suite du divorce, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 121-3 et 227-3 du nouveau Code pénal" ; Attendu que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour être, du 1er juin au 30 novembre 1993, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Annie Y... par arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mars 1992 ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille, l'arrêt attaqué relève que la matérialité des faits n'est pas discutée par le prévenu et, en réponse à ses conclusions invoquant son impossibilité de faire face à ses obligations, qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a obéré volontairement ses facultés contributives ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que cette constatation implique que Jean-Pierre X... s'est volontairement mis, pendant la période retenue par la prévention, en situation de ne plus pouvoir régler la pension dont il était débiteur, caractérisant ainsi l'élément intentionnel de l'infraction tel qu'il est exigé par l'article 227-3 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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