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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.112

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. Jean-Pierre X..., de Me Pradon, avocat de Mme Françoise X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 287 et 288 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à contester devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis et de l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale et de l'existence de motifs graves pour refuser au père un droit de visite et d'hébergement, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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