Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Juillet 2024
N° RG 23/00942 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXBF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Jehanne BARGINE, Me Alexis CROIX, Me Christophe DAVID, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Claire LE QUERE, Me Florence NATIVELLE,
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE,
Me Jehanne BARGINE,
Me Alexis CROIX,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Claire LE QUERE,
Me Florence NATIVELLE,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [T] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. GARNIER MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis FELIDADES ASSURANCES - 102 Terrasse Boieldieu - Tour W, 24e étage - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BREAL COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société BREAL COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. AT HOME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. GATELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant
comparante
S.A.R.L. BRUNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES, Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [T] et Monsieur [B] [T] (les consorts [T]), demandeurs à l’instance, ont procédé à la rénovation et à l’extension leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14] (35).
La société à responsabilité limitée (SARL) At Home est intervenue en tant que maître d’œuvre (pièce n°1 demandeurs). La SARL Bréal couverture a réalisé l’extension de la charpente et de la couverture (pièce n°2 demandeurs), la SARL Garnier maçonnerie s’est occupée des travaux d’étanchéité du sol (pièce n°3 et 4 demandeurs), la SARL Gatelec, des travaux d’électricité (pièce n°5 demandeurs) et la société Bruneau, de la pose de cloisons et des plafonds (pièce n°6 demandeurs). Toutes ces sociétés sont défenderesses à l’instance.
La réception des travaux a été faite le 16 décembre 2022, avec plusieurs réserves (pièces n°11 à 14 demandeurs). Les consorts [T] ont mis en demeure les sociétés Garnier maçonnerie, Bréal couverture, Gatelec et Bruneau de les reprendre (leurs pièces n°15 à 18).
Suivant rapport d’expertise amiable du 04 décembre 2023 réalisé à la demande des époux [T], Monsieur [P] a constaté que le cloisonnage intérieur n’est pas conforme aux plans, des infiltrations d’eau dans le garage, une absence de traitement des dessous de toit ainsi que des défauts sur l’enduit de la façade (pièce n°19 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 décembre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-942), les consorts [T] ont ensuite assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la société QBE Europe, en tant qu’assureur de la société Gatelec,
- la société anonyme (SA) BPCE IARD, en tant qu’assureur de la société Bruneau,
- la SARL Garnier maçonnerie,
- la SARL Bréal couverture,
- la société d’exercice libéral à responsabilité limité (SELARL) Athéna, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bréal couverture,
- la SARL At home,
- la SARL Gatelec,
- la SARL Bruneau,
- la société par actions simplifiée (SAS) Entoria, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792, 1792-6, 1792-3 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
- condamner les sociétés At home, Garnier maçonnerie, Bréal couverture, Gatelec et Bruneau à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
- condamner les parties sucombantes au règlement d’une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00173), les consorts [T] ont également assigné aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société commerciale étrangère Fidelidade, assureur de la société Garnier maçonnerie, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-6, 1792-3 et 1231-1 du code civil
Lors de l’audience du 27 mars 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 23/00942.
La société Gatelec, représentée par son gérant, n’a formé aucune observation.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 19 juin 2024, les consorts [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par conclusions, demandé en sus au juge des référés de :
- débouter la société At home de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- leur décerner acte de leur désistement d’instance contre la société Entoria.
Il se sont, oralement, opposés à la demande de communication de pièce de la SARL Garnier, car tardive et subsidiairement ont demandé que dans le cas où elle serait prononcée, elle le soit sans astreinte.
Ils se sont également désistés de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre des sociétés Garnier maçonnerie et Bruneau.
La société QBE Europe, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- ordonner sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
- compléter la mission de l’expert en lui demandant de “procéder à l’apurement des comptes entre les parties” ;
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles relatives aux dépens de l’instance ;
- écarter l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.
La société BPCE IARD, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Garnier maçonnerie, également représentée par avocat a, par conclusions, demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- lui décerner acte de ce qu’elle s’associe et émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- compléter la mission de l’expert du chef de mission relatif à l’apurement des comptes entre les parties ;
- condamner les consorts [T] à lui communiquer la décision de justice définitive rendue dans le cadre du contentieux les ayant opposés aux vendeurs de leur maison, l’étude de sols et le rapport du cabinet de Birmingham sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
- débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.
Elle a oralement ajouté qu’elle s’associait à la demande de communication de pièces formée contre la société Bréal couverture, car en liquidation judiciaire depuis la semaine dernière. Elle s’est également désistée de sa demande de communication du jugement formée contre les demandeurs mais a maintenu le surplus.
La SARL Bréal couverture, représentée par avocat, n’a formé aucune observation.
La SARL At home, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil de :
- lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [T] ;
- ordonner la mise en œuvre de l’expertise judiciaire à venir au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
- compléter la mission de l’expert judiciaire désigné en l’enjoignant à établir un apurement des comptes entre les parties ;
- condamner les époux [T] à verser la somme provisionnelle de 728, 88 € à la société At home, au titre des honoraires dus ;
- réserver les dépens.
La SARL Bruneau, également représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, L 241 et A 243-1 de l’annexe II du code des assurances, 1240 et 1241 du code civil, 145 du code de procédure civile, de :
-prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [T] ;
-ordonner la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par les époux [T] au contradictoire de la société BCPE IARD, en sa “qualité” d’assureur en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale de la société Bruneau, ainsi qu’à l’égard des autres parties au litige et de leurs assureurs ;
- dire qu’il entrera dans la mission de l’expert judiciaire désigné d’apurer les comptes entre les parties ;
- débouter les époux [T] de leurs demandes visant à obtenir communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la société Bruneau pour les années 2020 à 2023 ;
- réserver les dépens.
La SAS Entoria et la société Fidelidade, assureur de la société Garnier maçonnerie, représentées par avocat, ont par conclusions demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
- mettre hors de cause la société Entoria, intermédiaire en assurance et en conséquence, débouter les consort [T] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- recevoir la compagnie Fidelidade en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société Garnier maçonnerie ;
- lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [T] ;
- mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
- en tout état de cause, débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle relative aux entiers dépens ;
- réserver les frais et dépens de l’instance.
La société Entoria a, ensuite, oralement accepté le désistement des époux [T].
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL Athéna n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les désistements partiels
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Les consorts [T] se sont désistés :
- de leur demande, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société Entoria, laquelle a accepté ce désistement ;
- de leur demande de production de pièces formée contre les sociétés Garnier maçonnerie et Bruneau, lesquelles ont implicitement accepté ledit désistement.
La SARL Garnier maçonnerie s’est elle désistée, envers les demandeurs, de sa demande de communication du jugement rendue dans le cadre du contentieux les ayant opposés aux vendeurs de leur maison, les demandeurs ayant implicitement accepté ce désistement.
Tous acceptés, ces désistements partiels seront dès lors déclarés parfaits au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qui pourrait les opposer aux défendeurs, sur le fondement de la garantie de parfait d’achèvement ou décennale.
Les sociétés QBE Europe, BPCE IARD, Garnier maçonnerie, Bréal couverture, At home, Gatelec Bruneau et Fidelidad n’ayant pas formé de moyen opposant à cette demande, il y a dès lors lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Cette mesure d’instruction sera également ordonnée au contradictoire de la SELARL Athéna, prise en sa qualité d’organe de la procédure collective ouverte au profit de la société Bréal couverture, le 28 juin 2023, par jugement du tribunal de commerce de Rennes.
Sur la prescription des recours
Les sociétés QBE Europe, Garnier maçonnerie, At home et Bruneau sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défenderesses dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées à la partie défaillante, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles la concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Les sociétés QBE Europe, Garnier maçonnerie, At home et Bruneau, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’allèguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Les consorts [T] sollicitent la condamnation des sociétés Bréal couverture et Gatelec à leur produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2020, 2021, 2022, 2023. La SARL Garnier maçonnerie sollicite leur condamnation à lui communiquer l’étude de sols et le rapport du cabinet de Birmingham, au motif que ces pièces présenteraient “un intérêt certain dans le cadre du présent litige” (page 4). Elle réclame également une attestation d’assurance de la société Bréal couverture.
Toutefois, ni les demandeurs, ni ce constructeur ne développent de moyens à l’appui de ces prétentions auxquels la juridiction serait tenue de répondre. Dès lors mal fondés en leurs demandes, ils ne pourront qu’en être déboutés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, la SARL At home affirme que les demandeurs sont débiteurs à son endroit d’une somme de 728,88 € au titre de ses honoraires, mais sans aucune forme de motivation dans sa discussion. Elle sollicite, dans son dispositif, leur condamnation à lui payer cette somme à titre de provision, ce à quoi ces derniers s’opposent.
L’existence de cette créance n’étant pas établie par la SARL At home, de surcroît avec l’évidence requise, il n’y a dès lors pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Demandeurs à l’expertise, les consorts [T] supporteront la charge des dépens.
Leur demande de frais irrépétible, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclarons parfaits les désistements partiels listés dans les motifs de la présente ordonnance et auxquels il est expressément renvoyé ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Y] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 12], email: [Courriel 11] tél mobile: [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’ assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [T] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés