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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-14.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.234

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame France E..., née X..., demeurant ..., à La Tronche (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Victor X..., demeurant ..., à La Tronche (Isère), 2°) de Madame Elisabeth X..., demeurant ... (5ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. C..., F..., Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme France E..., de la SCP Le Prado, avocat de M. X... et de Mme Elisabeth X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Victor Y... B..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis une propriété comprenant une villa avec un parc ; que Germaine Guignon est décédée en laissant pour lui succéder son mari, M. Victor X..., et ses deux filles, Elizabeth X... et France X..., épouse D... ; que lors du décès de sa femme, M. Victor X... occupait la maison d'habitation qu'il avait acquise avec elle ; que leur fille France est venue s'y installer ultérieurement avec son mari ; qu'au cours de l'instance en liquidation et partage de la communauté Chamorand-Guignon et de la succession de Germaine Guignon, une demande d'attribution préférentielle de l'immeuble précité a été présentée par M. Victor X..., à laquelle sa fille, Mme D..., s'est opposée ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1988) a accueilli cette demande ; Attendu qu'en un premier moyen, Mme D... reproche à la cour d'appel d'avoir attribué, en violation de l'article 832 du Code civil, la totalité de la maison litigieuse à son père, alors que celui-ci n'en occupait qu'une partie et qu'il ne pouvait donc prétendre qu'à une attribution partielle de ce bien ; qu'en un second moyen l'intéressée fait valoir que la cour d'appel a privé sa décision de base légale pour avoir statué comme elle a fait, d'une part, en retenant que toute division de l'immeuble concerné, en parties indépendantes, engendrerait sa moins-value, bien, que d'ores et déjà divisé dans les faits, dès lors qu'il était habité par M. Victor X... ainsi que par sa fille France, et sa famille, d'autre part, en ne se prononçant pas sur un rapport d'expertise officieux dont il résultait que la maison en cause pouvait être partagée en deux lots et abriter deux familles et enfin en ne recherchant pas, après avoir constaté que Mme Z... avait aménagé une partie de la maison pour l'habitation et l'exercice d'une activité professionnelle, si la subsistance de sa famille n'était pas assurée par la profession d'architecte que son mari pratiquait avec son concours, dans les locaux dont l'attribution préférentielle, même partielle, lui était refusée, faute par elle de justifier de l'exercice personnel d'une profession ; qu'enfin en un troisième moyen Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en retenant que le terrain attenant à la propriété bâtie ne pouvait être dissocié de celle-ci, sans rechercher s'il présentait un intérêt pour l'immeuble qu'il jouxtait, au point d'en justifier l'attribution préférentielle avec l'ensemble immobilier dont il dépendait ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation qui est souveraine, que l'immeuble litigieux n'était pas divisible, et que les terrains y attenant ne sauraient en être dissociés ; que dès lors, elle a admis à bon droit que M. X..., qui remplissait les conditions légales requises pour solliciter l'attribution préférentielle, devait être déclaré recevable en sa demande présentée à cette fin, quand bien même il n'occupait qu'en partie la maison concernée ; qu'enfin c'est également par une appréciation souveraine des intérêts en présence, que la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu d'accueillir la demande du père, et non celle de la fille ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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