Texte intégral
N° RG 24/05121 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXX6
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
du 11 juin 2024
RG : 2022f739
ch n°
[O]
C/
[Z]
[J]
SELARL [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [X] [O],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (59),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1].
Représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMES :
La SELARL [16]
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [N] [I], dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de : La société SAS [15]' Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est situé [Adresse 7] Désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 25 septembre 2019
Sis [Adresse 13]
([Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au Barreau de Saint-Etienne
Et
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 18] (59)
[Adresse 6]
[Localité 17]
Ordonnance Président du 17.12.2024 prononçant la caducité partielle de lka déclkaration d'appel
Et
M. [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (59)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Ordonnance Président du 17.12.2024 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel
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Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
En présence du Ministère public, pris en la personne de Monsieur Olivier NAGGABO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [15], créée le 15 juin 2011, a été immatriculée au RCS de Saint Etienne le 20 juin 2011.
Elle exerce une activité de terminal de cuisson et était présidée jusqu'au 1er août 2018 par M. [D] [T].
Le 1er août 2018, Mme [X] [O] a acquis les 4000 actions composant le capital social de cette société et a été désignée présidente.
Le 20 décembre 2018, Mme [O] a cédé ses parts à M. [B] [Z] qui est devenu le président de la société [15].
Sur saisine du ministère public, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, par jugement rendu le 24 juillet 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [15], convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 25 septembre 2019, désignant la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 juillet 2019.
Par actes d'huissier des 15, 19 et 22 juillet 2022, la SELARL [16], ès qualités, a fait assigner Mme [O], M. [Z] et M. [J] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en sollicitant leur condamnation au paiement d'une somme de 436 304,95 euros, et en faillite personnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
Vu les articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce,
Vu l'article 4 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer,
- ordonné à Mme [O] de conclure sur le fond,
- fixé le calendrier de procédure suivant :
' dépôt de conclusions de Mme [X] [O] au plus tard le 23 juillet 2024,
' dépôt de conclusions en réponse de la SELARL [16] au plus tard le 30 août 2024,
' audience de plaidoiries au fond le 17 septembre 2024 à 14 heures, sans possibilité de renvoi,
- réservé les dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [Z], M. [J] et la SELARL [16], ès qualités.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, la présidente de la troisième chambre A, a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [O] à l'égard de M. [Z] et M. [J],
- dit que la procédure d'appel se poursuivra entre Mme [O] et la SELARL [16], ès qualités,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel afférents au lien d'instance l'opposant à M. [Z] et M. [J],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 377 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 juin 2024 en ce qu'il :
' déboute Mme [O] de sa demande de sursis à statuer,
' ordonne à Mme [O] de conclure sur le fond,
' fixe le calendrier de procédure suivant :
' dépôt de conclusions de Mme [X] [O] au plus tard le 23 juillet 2024,
' dépôt de conclusions en réponse de la SELARL [16] au plus tard le 30 août 2024,
' audience de plaidoiries au fond le 17 septembre 2024 à 14 heures, sans possibilité de renvoi,
Et, statuant à nouveau de :
- surseoir à statuer l'instance ( sic ) jusqu'à l'obtention, essentielle à la solution éclairée du litige, d'une décision pénale définitive après renvoi du juge d'instruction, ou d'une ordonnance de non-lieu à statuer, à l'égard de M. [Y] [J], dans le cadre de l'instruction JI CABJIE 2000000073 ouverte au tribunal judiciaire de Grasse (06).
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [16], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce et 2 et 4 du code de procédure pénale, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer,
' ordonné à Mme [X] [O] de conclure sur le fond,
Y ajoutant,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
- condamner Mme [X] [O] à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet.
La procédure a été communiquée pour avis au ministère public le 2 juillet 2024, qui n'a formulé aucune observation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025, les débats étant fixés au 20 février 2025.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [O]
Le jugement déféré a débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale et a fixé un calendrier de procédure, en réservant les dépens.
L'article 544 du code de procédure civile énonce que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappé d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.»
L'article 545 du même code précise que « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la fin de non recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Au terme d'une note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 24 février 2025, la SELARL [16], ès qualités, considère que l'appel formé par Mme [O] est irrecevable en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas fait valoir d'observations.
La décision entreprise n'a pas tranché une partie du principal et, si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, le jugement qui la rejette ne met pas fin à l'instance.
L'appel immédiat formé contre un jugement qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale est ainsi irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la SELARL [16], ès qualités, et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [O] contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [O] à verser à la SELARL [16], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE