Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05616
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PASSET, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0807
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier,
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/05616 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFK
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 avril 2023 signifié à domicile et à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné Madame [R] [L] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, afin que la défenderesse soit condamnée sous astreinte à remettre en état d'origine la souche de la cheminée retirée, la toiture du bâtiment B affectée par la suppression de la cheminée et reboucher le sol creusé tel que constaté par huissier de justice, et ce sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble. Il a aussi demandé que la défenderesse soit condamnée sous astreinte à remettre en état d'origine le mur de la façade ainsi que le linteau de la grille d'entrée endommagée lors de travaux qu'elle a fait réaliser en 2017. Il a enfin sollicité une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 18 janvier 2024 à la personne de Madame [L], le syndicat des copropriétaires a confirmé l'intégralité de ses moyens initiaux et de ses demandes originelles, et a communiqué les mêmes pièces.
Madame [R] [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 06 février 2024.
Appelée à l'audience du 16 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur les demandes principales
Madame [R] [L] est propriétaire du lot n°25, situé au rez-de-chaussée dans le bâtiment B de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie :
- que Madame [L] y a fait réaliser, courant 2017 et ultérieurement, sans autorisation de la copropriété, des travaux de décaissement du sol à l'intérieur de son lot et a fait supprimer la souche de cheminée située sur la toiture du bâtiment B ;
- que Madame [L] n'a pas procédé à la remise en état des lieux malgré les diverses demandes faites par le syndic ;
- qu'il ressort d'un constat d'huissier de justice (aujourd'hui commissaire de justice) du 21 mars 2022 que la souche de la cheminée a effectivement été démolie, que le sol a été creusé sur près de deux mètres de profondeur sur la moitié de la surface du sol, que le local se trouve réduit à être un chantier d'excavation ;
- que l'assemblée générale des copropriétaires a, explicitement et à l'unanimité des voix, mandaté le syndic aux fins d'agir en justice (résolutions n°19 à 21 de l'assemblée générale du 24 mai 2022) ;
- que le règlement de copropriété définit les parties communes et les parties privatives (articles 5 A et 5 B) ;
- que les travaux entrepris par Madame [L] portent sur les parties communes ;
- qu'en retirant la souche d'une cheminée, Madame [L] a porté atteinte à la couverture du bâtiment qui est une partie commune ;
- que de même, en creusant le sol sur une profondeur d'environ deux mètres, elle a porté atteinte aux fondations, aux murs et au gros-œuvre du bâtiment, qui sont des parties communes.
Il découle de ces constatations que Madame [L] a violé les dispositions des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que les articles 5 A et 5 B du règlement de copropriété.
Les demandes du syndicat des copropriétaires sont régulières, légitimes et bien fondées.
Il convient de faire droit à l'intégralité de ses prétentions.
2.- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte afin d'assurer son effectivité. Le montant de l'astreinte et ses modalités sont fixés dans le dispositif du présent jugement.
Compte tenu de l'équité, Madame [L] est condamnée à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Madame [L] est condamnée à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier de justice (aujourd'hui commissaire de justice) du 21 mars 2022.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- CONDAMNE Madame [R] [L], concernant son lot n°25, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] :
- à remettre en état d'origine la souche de la cheminée retirée ainsi que la toiture du bâtiment B affectée par la suppression de la cheminée et à reboucher le sol creusé ;
- à remettre en état d'origine le mur de la façade ainsi que le linteau de la grille d'entrée endommagée ;
- DIT que faute d'avoir remis en état l'immeuble et cessé de porter atteinte aux parties communes d'ici le 31 décembre 2024, Madame [R] [L] sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant huit mois à compter du 1er janvier 2025 ; DIT que la liquidation de l'éventuelle astreinte provisoire sera opérée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; INVITE Madame [R] [L] à se rapprocher de l'architecte du syndicat des copropriétaires dès que les travaux de remise en état seront terminés, afin que l'architecte donne son avis sur l'achèvement régulier des travaux ;
- CONDAMNE Madame [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [R] [L] à supporter les dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier de justice (aujourd'hui commissaire de justice) du 21 mars 2022 ;
-DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024.
La Greffière Le Président
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